En application de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et la régularité de la procédure de licenciement collectif, notamment, ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation prise par le Dreets. Ce contentieux relève de la compétence du juge administratif. Tel est le cas des litiges portant sur la définition des catégories professionnelles comme le rappelle la Cour de cassation dans une décision du 11 décembre 2024.
La contestation portant sur la demande de rattachement à une catégorie professionnelle définie par un PSE …
Une salariée, directrice associée conformité et éthique dans une entreprise pharmaceutique, se porte candidate à un départ volontaire proposé dans le cadre d’un PSE, à l’occasion d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Ce PSE fait l’objet d’un accord majoritaire validé par l’administration.
La direction informe la salariée qu’elle ne sera éligible au dispositif de départs volontaires que si le poste qu’elle libère est accepté au titre de reclassement par un autre salarié puisqu’elle considère que le poste de la salariée n’est pas concerné par la réorganisation et que sa catégorie professionnelle n’est pas non plus concernée par des suppressions de postes. Toutefois, elle lui accorde une suspension de son contrat de travail pour mener à bien un projet professionnel dans une autre entreprise.
Aucun salarié n’ayant accepté son poste, la salariée est informée de la fin de la suspension de son contrat de travail et est invitée à réintégrer son poste. Elle oppose un refus à cette demande et saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour exécution déloyale du PSE. Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour être rattachée à la catégorie professionnelle de « Directeur compliance et éthique » , au sein de laquelle un poste a été supprimé et qu’elle peut, dès lors, bénéficier du plan de départ volontaire.
…. validé par l’administration
Parallèlement à ses actions devant le conseil de prud’hommes, la salariée conteste devant le juge administratif la décision de validité de l’accord portant sur le PSE. Selon elle, les catégories professionnelles prévues par l’accord ont été irrégulièrement définies dès lors que leur découpage n’a pas permis aux représentants du personnel d’apprécier la pertinence des mesures de reclassement envisagées au sein de ces catégories et l’absence de discrimination dans la mise en œuvre de la réorganisation. Le tribunal administratif rejette sa demande d’annulation de la décision de validation du PSE.
Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel rejettent les arguments de la salariée et la déboutent de sa demande de résiliation judiciaire. Les juges d’appel relèvent que l’administration a validé l’accord collectif majoritaire portant sur le PSE et, par conséquent, les catégories professionnelles prévues par l’accord. Ils soulignent également que le tribunal administratif saisi de la demande d’annulation de la décision de validation du PSE n’a pas non plus remis en cause les catégories professionnelles prévues par l’accord.
La salariée forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que le juge judiciaire reste compétent pour apprécier si elle n’aurait pas dû être intégrée dans une catégorie professionnelle autre que celle dans laquelle l’employeur l’avait classée.
… relève de la compétence exclusive du juge administratif
Pour rejeter la compétence du juge judiciaire, la Cour de cassation rappelle que la cour d’appel a retenu que le tribunal administratif, saisi d’une demande d’annulation de cette décision par la salariée, a rejeté la requête et n’a ainsi pas remis en cause la définition des catégories professionnelles. Elle en conclut que sous le couvert de demandes tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail pour exécution déloyale du PSE, la salariée contestait la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi telle que fixée dans l’accord collectif majoritaire déterminant le contenu du PSE, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
La Cour de cassation confirme ici une solution énoncée il y a quelques mois selon laquelle la contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi au regard des emplois existants dans l’entreprise au moment de l’élaboration du PSE validé préalablement ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-12.969).