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9 janvier 2024
Le médecin inspecteur du travail est en droit de refuser de communiquer au médecin mandaté par l'employeur des éléments du dossier médical de santé au travail du salarié qui ne sont  ni des éléments médicaux ni des éléments ayant fondé l'avis d'inaptitude contesté.

L'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond ( « en la forme des référés » au moment du litige), d'une contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (C. trav., art. L. 4624-7).

Le conseil de prud'hommes saisi (et en cas de recours, la cour d'appel saisie) peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.

En parallèle, afin de respecter le principe du contradictoire, l'employeur peut mandater un médecin (C. trav., art. L. 4624-7). Mais quelle est l'étendue du rôle de ce médecin mandaté ? Il est limité, comme l'illustre un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre.

L'article L. 4624-7 précise que ce médecin mandaté peut se faire communiquer « les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé ». Ne lui sont donc pas communiqués les éléments non médicaux ou des éléments médicaux qui n'ont pas fondé l'avis d'inaptitude. Mais comment apprécier la nature des éléments du dossier médical du salarié ?

En l'espèce les juges du fond ont désigné un médecin inspecteur du travail pour mener une mission d'expertise et en parallèles l'employeur a mandaté un médecin. Le médecin expert a refusé de transmettre au médecin mandaté les commentaires issus de l'examen clinique du médecin du travail et les commentaires du médecin référent de la cellule maintien dans l'emploi du service de santé au travail.

L employeur a alors demandé la nullité de l'expertise du médecin inspecteur du travail au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté du fait du refus de cette communication de l'expert.

A l'instar de la cour d'appel, la Cour de cassation le déboute en précisant que « le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission » .

Elle relève que la cour d'appel avait constaté que le médecin inspecteur du travail avait refusé de communiquer au médecin mandaté par l'employeur des éléments du dossier médical de santé au travail du salarié qui n'étaient ni des éléments médicaux ni des éléments ayant fondé l'avis d'inaptitude contesté. Elle en déduit qu'elle a légalement justifié sa décision.

Remarque

cette solution pourrait toutefois surprendre dans la mesure où, en l'espèce, l'on pourrait penser que les commentaires du médecin du travail et ceux du médecin référent du service de santé au travail peuvent être des éléments médicaux qui ont fondé l'avis d'inaptitude constaté par le médecin du travail. Il semblerait donc que les éléments pouvant être transmis au médecin mandaté sont appréciés de façon très stricts : radios, examens cliniques… liés à l'inaptitude à l'exclusion des commentaires ou comptes rendus effectués à l'issue de ces examens médicaux. Par ailleurs, de manière implicite, la nature médicale ou non des éléments du dossier médical et de leur importance dans la décision de l'avis d'(in)aptitude semblent relever uniquement de l'appréciation de l'inspecteur médecin du travail. Mais l'application stricte de la régle posée par l'article l. 4624-7 a pour objectif de protéger au maximum la sécurité des données confidentielles du salarié sans remettre en cause le principe du contradictoire.

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Nathalie LEBRETON
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