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4 juillet 2024
La renonciation aux jours de fractionnement  peut être effectuée lors de la demande du congé principal, via un formulaire prérempli incluant une mention de renonciation que le salarié peut choisir de rayer.

Les articles L. 3141-19 et L. 3141-23 du code du travail prévoit l'attribution de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé principal de 4 semaines est prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation d’attribution soit par accord individuel du salarié, soit par accord d'entreprise ou d'établissement soit par convention ou accord de branche. Les salariés peuvent donc renoncer à titre individuel aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement (C. trav., art. L. 3141-21 et L. 3141-23).

Pour la Cour de cassation, cette renonciation ne se présume pas. Elle doit être expresse. Aussi, l’employeur ne peut pas la prévoir par :

- une note de service générale : elle ne prouve pas l'accord du salarié (Cass. soc., 13 déc.  2006, n° 05-42.116) ;  

- le contrat de travail : un salarié ne peut pas renoncer par avance dans son contrat de travail à son droit aux congés supplémentaires de fractionnement. Cela revient à renoncer à des droits qui ne sont pas encore nés (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-14.390).

En revanche, il est possible pour l’employeur de prévoir cette renonciation lors de la demande de congé.  En effet, la Cour de cassation a admis dès 2014 la validité d’une renonciation dans le formulaire prérempli de demande de congé (Cass. soc., 30 sept. 2014, 13-13.315). Cette solution est confirmée 10 ans après dans un arrêt du 19 juin 2024 qui précise que la renonciation peut se faire lors de la demande de congé via un formulaire prérempli incluant une mention de renonciation que le salarié peut choisir de rayer.

A l’origine des faits, un salarié saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes dont une en rappel de salaire au titre de jours de congés de fractionnement.

En cause un formulaire de demande de congé prérempli par l’employeur qui comportait les mentions suivantes : « durée du congé principal, la règle est la prise de quatre semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. En cas de demande de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié, celui-ci reconnaît renoncer expressément au (x) jour(s) de congés supplémentaires lié(s) au fractionnement ». Le salarié avait alors le choix de rayer une mention prérédigée ou d'indiquer sur le formulaire qu'il désirait bénéficier de ses jours de fractionnement. Chose qu’il n’avait pas faite. L’employeur avait donc estimé qu’il avait renoncé aux jours supplémentaires de fractionnement.

De son côté, le salarié soutenait que cette renonciation ne pouvait intervenir lors de la demande de congés payés dans la mesure où à cette date le droit à des jours de fractionnement demeurait seulement éventuel et n’était pas né, de sorte que l'utilisation du formulaire de demande de congés payés en vigueur dans l'entreprise ne pouvait avoir pour effet de le priver des jours de congés supplémentaires résultant du fractionnement du congé principal. Peu important qu'il n'ait pas rayé la mention dudit formulaire prévoyant la renonciation aux congés supplémentaires donc.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, écarte la demande du salarié. Après avoir rappelé que le droit à congés supplémentaires naît du seul fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l’initiative, les juges d’appel précisent que :

- la renonciation aux jours de fractionnement sur le formulaire de demande de congés payés est valable, même si elle est prérédigée par l’employeur en petites lettres en bas du formulaire ;

-il revenait au salarié, lors de sa demande de congés, de barrer ou d’indiquer explicitement s’il ne souhaitait pas renoncer à ces jours supplémentaires.

Autrement dit, le salarié peut valablement renoncer à ses jours de fractionnement lorsqu’il complète le formulaire de demande du congé principal. La mention de renonciation sur le formulaire est valide, même si elle est prérédigée par l’employeur, dès lors que le salarié a la possibilité de rayer cette mention.

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