Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a instauré un congé supplémentaire de naissance. Si la date d'entrée en vigueur prévue par ce texte est le 1er janvier 2026, la possibilité de prendre réellement ce congé n'est ouverte qu'à compter du 1er juillet 2026 . Ainsi à compter du 1er juillet 2026, chacun des deux parents d’enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026 (ou nés avant cette date mais dont la naissance était censée intervenir à compter du 1er janvier 2026) peut bénéficier de ce congé facultatif d’une durée d’un ou deux mois et fractionnable le cas échéant en deux périodes d’un mois.
Ce nouveau congé est accessible aux salariés qui auront épuisé leurs droits au titre de leurs congés de maternité, de paternité ou d’adoption (C. trav., art. L. 1225-46-2 ; L. n° 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 99).
Remarque
par exception, la condition d'avoir épuisé son droit à congé maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de remplir les conditions pour bénéficier pendant ce congé du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (C. trav., art. L. 1225-46-2).
Ce dispositif nécessitait la parution de plusieurs décrets pour s’appliquer pleinement. Deux décrets du 30 mai 2026, publiés au JO du 31 mai 2026, permettent désormais cette mise en application concrète :
- le décret n° 2026-419 du 30 mai 2026 précise le délai de prise de ce congé, les informations à fournir à l’employeur, le régime transitoire pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant la date d'entrée en vigueur du décret, soit avant le 1er juin 2026. Ces dispositions entrent en vigueur dès le 1er juin 2026, afin de permettre au salarié, du fait du délai de prévenance, de pouvoir bénéficier du congé supplémentaire de naissance au plus tôt à compter du 1er juillet 2026 ;
- de son côté, le décret n°2026-425 du 30 mai 2026 précise, les modalités d’indemnisation du congé par la sécurité sociale qui entreront en vigueur au 1er juillet 2026.
Remarque
les modalités du congé supplémentaire de naissance pour les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles, les salariés mahorais et les agents publics civils et militaires font l’objet de règles spécifiques qui ne sont pas abordées dans cet article (D. n°2026-426, n° 2026-427 et n° 2026-428, 30 mai 2026 : JO, 31 mai).
Délai de prise du congé
Un délai de 9 mois
Le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer le délai dans lequel le congé supplémentaire peut être pris, en précisant toutefois que ce délai ne pouvait pas excéder 9 mois et qu'il devait tenir compte des différentes situations pour lesquelles le code du travail, une convention ou un accord collectif prévoit une prolongation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption (c. trav., art. L. 1225-46-2).
Point de départ du délai de 9 mois
Le décret n°2026-419 précise ainsi que pour les parents d’enfants nés ou adoptés, la ou, si le congé est fractionné, les périodes de congé supplémentaire de naissance doivent impérativement débuter dans les 9 mois suivant la naissance de l’enfant ou, en cas d'adoption, de son arrivée au foyer (C. trav., art. D. 1225-11-3, al.1, nouveau).
Remarque
du fait de l'exception ci-après, le point de départ du délai de 9 mois fixé à la date de naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer concerne les parents d'enfants nés ou adoptés depuis le 1er juin 2026 (date d'entrée en vigueur du décret). C'est le début du ou des périodes de congé qui doit être pris dans les 9 mois. En conséquence, en l'absence de fractionnement, le premier jour du congé doit commencer au plus tard le dernier jour du 9e mois après l’arrivée de l’enfant. En cas de fractionnement, c’est le 2e mois du congé qui doit commencer au plus tard le dernier jour du 9e mois.
Par exception, pour les parents d'enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 inclus (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du décret n°2026-419), y compris pour les enfants nés avant le 1er janvier 2026 mais dont la naissance était supposée intervenir en 2026, le délai de 9 mois commence à courir à compter du 1er juillet 2026, et non à partir de la naissance (D. n°2026 -419, 30 mai 2026, art. 2 : JO, 31 mai). Concrètement, dans cette hypothèse, le congé devra donc être pris entre le 1er juillet 2026 et le 31 mars 2027.
Remarque
selon les textes le congé de naissance bénéficie aux parents dont l’enfant est né ou adopté à compter du 1er juillet 2026 et, de manière rétroactive, à ceux dont l’enfant est né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 (avant l’entrée en vigueur du décret). Quid des enfants nés entre le 1er juin, date de publication du décret, et le 30 juin ? Cette disposition est en contradiction avec le dossier de presse diffusé courant mai par le ministère du travail ainsi qu’avec le code du travail numérique qui retiennent une période comprise entre « le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ». Il y a lieu de tenir compte du décret : pour les parents d'enfants nés ou adoptés en juin 2026, c'est le point de départ du délai de droit commun qui s'applique : le délai de 9 mois commence à courir à compter de la naissance ou de l’arrivée de l'enfant au foyer en cas d'adoption et non à compter du 1er juillet 2026 (date prévue pour les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 31 mai 2026).
Rappelons, par ailleurs, que le délai de 9 mois à respecter pour prendre le congé supplémentaire de naissance ne peut débuter que si le salarié a épuisé, selon le cas, son droit à congé maternité, d'adoption ou de paternité. Toutefois, cette condition ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de remplir les conditions pour bénéficier pendant ce congé du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (C. trav., art. L. 1225-46-2).
Un délai allongé en cas de congé maternité, paternité ou adoption plus favorable
Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité ou d’adoption est allongée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 (report d’une partie du congé de maternité prénatal sur la période postnatale, naissances multiples, naissance à partir du troisième enfant, accouchement prématuré, congé pathologique ou hospitalisation de l’enfant) ou en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, le délai de 9 mois est augmenté d’autant (C. trav., art. D. 1225-11-4, nouveau et D. n° 2026 -419, 30 mai 2026, art. 2 : JO, 31 mai).
Délai de prévenance de l’employeur
Le salarié doit informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à (C. trav., art. D. 1225-11-4, al.1 et al. 3, nouveau) :
- 1 mois avant le début du congé ;
- 15 jours avant le début du congé s’il suit immédiatement le congé de paternité ou d'adoption, et que le salarié souhaite le débuter dans le mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant. Ce délai réduit à 15 jours ne s’applique qu’à compter du 15 juin 2026, contrairement aux autres dispositions concernant la prise du congé qui s'appliquent dès le 1er juin 2026 (D. n° 2026 -419, 30 mai 2026, art. 3 : JO, 31 mai).
Remarque
le texte ne prévoit pas de délai réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement un congé de maternité. Il conviendra donc, dans ce dernier cas, de respecter le délai de prévenance d’au moins un mois exigé par le décret n° D. n°2026 -419 (précité).
En cas de changement d’employeur, le salarié qui n’aura pas épuisé ses droits au congé supplémentaire de naissance devra informer son nouvel employeur de la date de prise de la période de congé restante dans le même délai et selon les mêmes modalités (C. trav., art.D.1225-11-4, al.2, nouveau).
Contenu de la demande transmise à l’employeur
Le salarié doit transmettre sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (C. trav. art. D. 1225-11-5, nouveau). Le salarié doit indiquer dans sa demande (C. trav. art. D. 1225-11-4, al.1, nouveau) :
- son souhait de bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance ;
- la date de début du congé ;
- la durée souhaitée : 1 ou 2 mois
- s’il souhaite ou non fractionner son congé en deux périodes d’un mois.
Remarque
en pratique, pour les parents qui avaient épuisé leurs droits à congé maternité ou paternité ou adoption au 31 mai 2026 pour un enfant né ou adopté depuis le 1er janvier 2026, il était nécessaire d'adresser la demande de prise du congé supplémentaire de naissance dès le 1er juin 2026 afin de pouvoir bénéficier au 1er juillet 2026 de leur congé supplémentaire de naissance. En tout état de cause, ils ont jusqu'au 31 mars 2026 (9 mois à compter du 1er juillet 2026) pour prendre ce congé.
Cessation anticipée du congé
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié peut mettre fin à son congé de manière anticipée et reprendre son activité professionnelle (C. trav., art. L. 1225-46-5).
Pour ce faire, il doit en avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée. Il doit joindre à sa demande les justificatifs la motivant (CSS, art. D. 623-4-1, nouveau).
Indemnisation du congé
Droit aux indemnités journalières « maternité » mais minorées
Le congé supplémentaire de naissance est indemnisé par la CPAM sous forme d'indemnités journalières (IJSS). Pour y prétendre, le salarié doit remplir les mêmes conditions que celles des IJSS versées au titre du congé de maternité. Il doit donc justifier de 6 mois d’affiliation à la sécurité sociale à la date de début du congé et des conditions d’activité minimales requises (CSS., art. R. 313-4-1, nouveau).
Remarque
le salarié doit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 1 015 Smic horaires dans les 6 mois civils précédents, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les 3 mois civils ou 90 jours précédents.
Le montant des indemnités journalières versé est moindre que celui lié au congé de maternité. Il est dégressif et correspond à (CSS., art. R.331-5-1, nouveau) :
- 70% des indemnités journalières versées en congé de maternité au titre du premier mois (soit 70% du salaire antérieur au congé, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, après abattement de 21%) ;
- -60% de cette indemnisation au titre du second mois.
Remarque
cette indemnisation a été revue à la baisse. En effet, il était initialement prévu que le congé soit indemnisé à hauteur de 70% du salaire net antérieur le premier mois et de 60% du salaire net antérieur le second mois.
Transmission des informations à la caisse d'assurance maladie par l'employeur
Pour que le salarié perçoive ces indemnités journalières, c'est à l'employeur de transmettre les informations sur le congé supplémentaire de naissance du salarié à la caisse d'assurance maladie.
Pendant une période transitoire, entre le 1er juillet et fin septembre 2026, le temps que la DSN soit paramétrée, l’employeur devra déclarer à la caisse d'assurance maladie les périodes de congé et le dernier jour travaillé au moyen d’un fichier Excel, à déposer au format PDF dans le compte employeur accessible depuis Net-entreprise
A compter de fin septembre 2026, cette transmission sera effectuée automatiquement via les signalements des arrêts de travail dans le cadre de la DSN. Le formulaire devra alors être complété simultanément au signalement, puis déposé sur le compte entreprise.
Ces précisions figurent dans la fiche net-entreprises n° 3374.
Pas de complément employeur obligatoire
La loi ne prévoit pas d'obligation pour l'employeur de compléter les indemnités journalières en cas de congé supplémentaire de naissance afin de maintenir tout ou partie du salaire. Toutefois, un accord collectif ou une décision unilatérale peut prévoir un tel maintien de salaire.
Dans ce cas, il peut être utile de prévoir que le maintien de salaire est versé sous réserve du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale au titre du congé supplémentaire de naissance.
Retraite
Le législateur avait renvoyé à un décret les modalités de prise en compte des périodes de congé supplémentaire pour l’ouverture des droits à pension de retraite (CSS., art. L 351-3, 1°).
Le décret n°2026-425 précise ce point en décomptant un trimestre d’assurance pour chaque période, continue ou non, durant laquelle l’assuré a bénéficié de 58 jours d’indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance (CSS., art. R. 351-12, 2°-c).


