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7 février 2022
L'employeur qui conclut une rupture conventionnelle avec un salarié et qui souhaite libérer celui-ci de sa clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée dans la convention, même en présence de stipulations ou dispositions contraires.

Dans une affaire jugée le 26 janvier dernier, la convention de rupture conventionnelle conclue entre un employeur et une salariée avait fixé la date de rupture du contrat au 5 mai 2015. Mais elle ne réglait pas le sort de la clause contractuelle de non-concurrence.

La salariée avait alors demandé à l'employeur le versement de la contrepartie financière au motif qu'elle n'avait pas été expressément déliée de l'application de ladite clause.

Remarque

la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de la salariée stipulait qu'elle s'appliquait pour une durée d'une année à compter de la rupture effective du contrat de travail et que l'employeur avait la faculté de se libérer de la contrepartie financière de cette clause en renonçant au bénéfice de cette dernière, par décision notifiée au salarié à tout moment durant le préavis, ou dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis (ou, en l'absence de préavis, de la notification du licenciement).

Par courrier du 11 septembre 2015, l'employeur avait estimé pour sa part que la salariée était relevée de son obligation de non-concurrence depuis son départ.

Pour la cour d'appel, la salariée ayant été informée de la volonté de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause le 11 septembre 2015, elle n'est fondée à solliciter la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015. Les juges ne sanctionnent pas en l'espèce le non-respect par l'employeur du délai de dénonciation de la clause prévu par le contrat de travail, considérant « qu'il n'y a pas eu en l'occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture ».

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.

Après avoir rappelé que la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative, elle s'appuie sur plusieurs jurisprudences rendues en matière de renonciation de la clause de non-concurrence et notamment sur deux affaires dans lesquelles il n'était pas question de rupture conventionnelle mais de rupture avec dispense de préavis. Elle avait alors considéré que l'employeur devait renoncer à l'application de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié, « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » (Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-24.471 ; Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-15.405).

Selon la Cour, « ces solutions se justifient par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ». Il en résulte « qu'en matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».

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