La fourniture de repas à la cantine d'un établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. L'avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture (5 euros en 2022) et le montant de la participation personnelle du salarié.
Toutefois, afin d'éviter les redressements minimes, l'administration tolère qu'il soit fait abstraction de cet avantage lorsque la participation personnelle du salarié au prix du repas servi par la cantine subventionnée directement par l'entreprise est au moins égale à 50 % de la valeur forfaitaire en vigueur.
Dans une mise à jour du 26 avril 2022, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) étend cette tolérance aux repas fournis par une cantine d'entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du salarié.
Remarque : rappelons que, lorsque la participation du salarié (télétravailleur ou non) au repas est inférieure à 50 % de la valeur de l'avantage nourriture, l'employeur doit réintégrer, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la différence entre cette évaluation forfaitaire et le montant de la participation salariale.