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16 mai 2022
En l’absence de revendications professionnelles, la cessation de travail de salariés n’est pas considérée comme une grève et l’employeur peut les licencier pour absence injustifiée. Tel est le cas si, dans leur lettre adressée à l’employeur au moment de cesser le travail, les salariés se contentent de contester le licenciement d'un collègue.
Un arrêt de travail en soutien à un collègue licencié, sans revendications collectives, est-il une grève ?
©Gettyimages

La grève se définit comme la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles (Cass. soc. 4-11-1992 n° 90-41.899 P ; Cass. soc. 18-1-1995 n° 91-10.476 PB ; Cass. soc. 2-2-2006 n° 04-12.336 FS-PB).

Pas de grève sans revendications professionnelles 

La question du caractère professionnel des revendications se pose fréquemment à l’occasion de grèves dites « de solidarité » déclenchées en réaction au licenciement d’un ou plusieurs collègues, comme en l’espèce. L’enjeu est de taille puisque, si l’arrêt de travail n’est pas considéré comme une grève, les salariés qui ont cessé le travail ne bénéficient pas des dispositions protectrices du droit de grève telle l’interdiction de licenciement, sauf faute lourde, inscrite à l’article L 2511-1 du Code du travail.

La Cour de cassation a déjà jugé que l'arrêt concerté du travail simplement destiné à soutenir un ouvrier licencié pour une faute personnelle, alors qu'aucun intérêt collectif ou professionnel n'est en cause, ne constitue pas une grève et peut dès lors donner lieu à un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 16-11-1993 n° 91-41.024 P). Si la sanction infligée au salarié et motivant l’arrêt de travail n’implique rien d’autre qu’une faute personnelle, le mouvement de solidarité ne se rattache pas à des revendications professionnelles (Cass. soc. 30-5-1989 n° 86-16.765 P).

Toutefois, peut être considéré comme une grève un arrêt de travail déclenché non seulement pour défendre des salariés licenciés mais pour réclamer des élections professionnelles et défendre l'emploi (Cass. soc. 15-1-2003 n° 00-44.693 F-D), ou pour protester contre le licenciement d’un salarié lui-même élu du personnel ou représentant syndical et porteur de revendications collectives (Cass. soc. 30-6-1976 n° 75-40.401 P ; Cass. soc. 5-1-2011 n° 10-10.685 FS-PB).

Une cessation de travail seulement pour contester le licenciement d'un collègue n'est pas une grève

En l’espèce, plusieurs salariés avaient cessé le travail pendant plusieurs jours en réaction au licenciement disciplinaire d’un de leurs collègues, dont ils sollicitaient la réintégration. Ils avaient annoncé leur grève à l’employeur par une lettre dans laquelle ils dénonçaient ses méthodes de contrôle du personnel, mais uniquement pour contester la sanction prononcée à l’encontre de l'intéressé. Trois salariés licenciés pour absence injustifiée faisaient valoir la nullité de leur licenciement prononcé en raison de l’exercice du droit de grève.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de les avoir déboutés, en indiquant que seul le contenu de la lettre informant l’employeur de leur mouvement doit être pris en compte pour apprécier les revendications préalablement portées à sa connaissance, et que ce courrier se contentait de contester point par point les fautes imputées au salarié licencié. Dans leur pourvoi, les salariés mentionnaient l’intervention d’un cabinet d’expertise qui avait préconisé, avant l’arrêt de travail, des mesures pour améliorer les conditions de travail. Mais si le licenciement avait un rapport avec cet aspect collectif, cela ne figurait pas dans le courrier des salariés.

Documents et liens associés

Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-21.586 F-D, I. c/ Sté Itiremia

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