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5 avril 2024
S'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles (ASC), l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des ASC ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.

L'octroi des activités sociales et culturelles (ASC) est décidé par le CSE, lequel en a le monopole de gestion. Une règle importante, pas toujours facile à appréhender, s'impose toutefois : l'ASC doit bénéficier à l'ensemble du personnel, ne pas être discriminatoire, le CSE pouvant seulement moduler les prestations en fonction de critères sociaux, objectifs, prédéterminés et connus de tous. 

Dans cette décision importante du 3 avril 2024, la Cour de cassation explique que l'ancienneté est un critère illégal dans le cadre de l'octroi des ASC par le CSE.

Une condition d'ancienneté de 6 mois pour bénéficier des ASC du CSE...

Dans cette affaire, le CSE de Groupama vote en réunion la modification d'un article de son règlement général relatif aux activités sociales et culturelles « afin d'instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles et ce à compter du 1er janvier 2020 ».

La délibération est adoptée mais le vote n'est pas unanime, et la CGT, qui s'y oppose, fait assigner le CSE devant le tribunal judiciaire, lui demandant de dire illicite cet article et de l'annuler.

Le tribunal, et à sa suite la cour d'appel, rejettent les demandes au motif « que la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l'entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est appliquée de la même manière à l'ensemble des salariés, lesquels sont tous placés dans la même situation au regard d'un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié, que les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés de l'attribution des activités sociales et culturelles sont la prise en compte de l'appartenance syndicale et la catégorie professionnelle, que le comité est légitime, dans l'intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d'aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l'ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ».

Et de fait, l'Acoss, dans son guide pratique « Comité social et économique, principes applicables en matière de cotisations sur les prestations », précise expressément que le bénéfice des ASC « peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ». 

... est illégale ...

Mais la Cour de cassation n'est pas d'accord. Pour la première fois, elle se prononce expressément sur ce point, et sa décision est claire : « s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté ».

En d'autres termes, tous les salariés (et stagiaires) doivent donc pouvoir accéder à l’ensemble des ASC dès leur entrée dans l’entreprise.

Et la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel. L'article du règlement du CSE doit donc être annulé.

A noter que la Cour se fonde sur les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, lesquels définissent les ASC. 

... et certains CSE vont devoir revoir les critères d'octroi de leurs ASC

Cette condition d'ancienneté est couramment utilisée par les CSE, conformément aux tolérances de l'Urssaf sur les ASC. Une réponse ministérielle de 2014 avait, de son côté, qualifié le critère d'ancienneté comme discriminatoire dans le cadre de l'octroi des ASC (Rép. min. n° 43931 : JOAN Q, 6 mai 2014, p. 3688). Et, de fait, certaines Urssaf considèrent systématiquement discriminatoire ce critère d'ancienneté.

Remarque

rappelons que les Urssaf restent libres dans leur appréciation, et ne sont pas liées par les tolérances édictées par le guide pratique sur les ASC du CSE.

A noter que plusieurs cours d'appel avaient déjà qualifié l'exigence d'une « durée de présence » ou de « présence minimale sur l'année » conditionnant l'octroi d'une ASC comme discriminatoire (CA Amiens, n° 19/00284, 24 janv. 2020 ; CA Douai, n° 517/18, 21 déc. 2018 ), de même que la modulation de l'avantage en fonction de tels critères (CA Pau, n° 14/01450, 8 sept. 2016).

Il va donc falloir que les CSE fassent le point sur les conditions d'octroi de leurs ASC, et qu'ils modifient ces conditions si elles prévoient une ancienneté minimale. A ce titre, la question devra être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion plénière, et faire l'objet d'une (ou plusieurs) délibérations afin de régulariser leur situation. Il faudra également, peut-être, revoir en profondeur les ASC compte tenu de cette jurisprudence, car le budget du CSE pourrait être insuffisant pour continuer à servir les mêmes avantages dès lors qu'un nombre plus important de salariés en seront bénéficiaires.

A défaut de cette régularisation, lors d'un contrôle, l'Urssaf peut considérer que cette activité, dont l'accès est soumis à une condition illégale, ne constitue pas une ASC, et un redressement peut être opéré, possiblement sur 3 ans en arrière, conformément au délai de prescription applicable (CSS, art. L. 244-3).

Remarque

qu'en est-il des ASC distribuées les années précédentes avec un tel critère illégal ? Les salariés qui en ont été écartés pourront-ils réclamer au CSE leur bénéfice ? Et si oui, sur quelle période ? Pourront-ils réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi ?

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