Actualité
7 min de lecture
25 juillet 2023
Si un télétravailleur est victime d’un accident hors du temps ou du lieu de travail, la présomption légale d’imputabilité de cet accident au travail ne joue pas. Il lui appartient alors de démontrer le lien entre celui-ci et le travail. À défaut, l’accident n’a pas un caractère professionnel.
Quand l’accident survenu à un télétravailleur n’est pas reconnu comme un accident du travail
©Gettyimages

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (CSS art. L 411-1).

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L 411-1 du CSS (C. trav. art. L 1222-9, III).

Dans deux arrêts du 4 mai 2023 et du 15 juin 2023, les cours d’appel de La Réunion et d’Amiens se prononcent sur la question de l’application ou non de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail posée par l’article L 1222-9 du Code du travail en matière de télétravail.

Dans ces deux affaires, l’organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge l’accident dont les télétravailleurs ont été victimes, et la commission de recours amiable a rejeté leur recours contre cette décision. Les salariés ont alors saisi le tribunal judiciaire afin que leur accident soit reconnu au titre de la législation professionnelle.

Les cours d’appel ont infirmé les décisions des premiers juges ayant fait droit à leur demande. Après avoir écarté la présomption légale d’imputabilité, dans la mesure où l’accident est survenu soit hors du lieu de travail, soit hors du temps de travail, elles ont décidé que la preuve du lien de l’accident avec le travail n’était pas rapportée.

La présomption légale d’imputabilité ne joue pas si l’accident survient hors du lieu de travail…

Dans la première affaire, jugée par la cour d’appel de La Réunion, un salarié télétravaillait à domicile lorsqu’il a entendu un bruit de choc à l’extérieur de celui-ci et que sa connexion internet s’est interrompue. Il s’est alors rendu sur la voie publique pour voir ce qu’il se passait. Alors qu’il discutait avec le chauffeur du camion qui venait de heurter un poteau téléphonique, un second véhicule a de nouveau tiré sur les câbles distendus, faisant tomber le poteau sur le salarié.

Selon celui-ci, l’accident dont il a été victime avait bien un lien avec son travail. Il expliquait en effet être sorti de son domicile afin de comprendre l’origine de la panne informatique et de renseigner l’opérateur téléphonique pour permettre un rétablissement de la connexion internet et la reprise de son activité. Dès lors, il estimait être sorti de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle, d’autant qu’il résultait de ses fonctions de cadre d’accompagner les salariés dans leurs difficultés de nature informatique et que l’accident s’était déroulé sur le lieu du travail et dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

La cour d’appel ne partage toutefois pas cette analyse.

Tout d’abord, après avoir énoncé les dispositions des articles L 411-1 du CSS et L 1222-9, III du Code du travail, elle rappelle qu’il résulte de celles-ci que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc. 2-4-2003 n° 00-21.768 FP-PBRI ; Cass. 2e civ. 1-6-2023 n° 21-21.281 F-D).

Ensuite, elle considère, en premier lieu, qu’en sortant de son domicile, alors qu’il exerçait ses missions dans le cadre du télétravail, le salarié avait interrompu son travail afin d’aller se renseigner sur l’origine du bruit et de la panne informatique, de sorte qu’il avait cessé sa mission pour un motif personnel, aucune obligation ne lui ayant été faite par son employeur de trouver l’origine de la panne ou de renseigner utilement l’opérateur téléphonique. En l’absence de survenance du fait accidentel sur le lieu de travail, le salarié ne bénéficiait pas de la présomption légale d’imputabilité.

En second lieu, lors de l’accident, à savoir la chute du poteau, le salarié ne se trouvait pas sous l’autorité de son employeur, dès lors qu’il ne relevait pas de sa mission inhérente au contrat de travail d’identifier l’origine de la panne informatique.

Pour la cour d’appel, le caractère professionnel de l’accident n’est donc pas établi, et elle ne pouvait donc que rejeter sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

… ou au sein du domicile du salarié une minute après la fin de son travail

Dans la deuxième affaire, jugée par la cour d’appel d’Amiens, une salariée ayant fini de télétravailler à 16 h 01, conformément à ses horaires de travail, disait avoir chuté à 16 h 02 alors qu’elle remontait les escaliers de son sous-sol aménagé en bureau dans le cadre du télétravail.

Pour la caisse primaire d’assurance maladie, qui était par ailleurs l’employeur de la salariée, l’accident dont cette dernière a été victime n’avait pas un caractère professionnel. Selon elle, il résulte de l’article L 1222-9 du Code du travail qu’en matière de télétravail la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du CSS a vocation à s’appliquer uniquement pendant l’exercice de l’activité professionnelle et que le télétravailleur ne bénéficie pas de la notion extensive du temps et lieu de travail retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation. La caisse soutenait que le salarié travaillant à domicile échappe à la subordination de son employeur en dehors de l’exercice de l’activité salariée et que, en l’espèce, lorsque l’accident était survenu, sa salariée ne se trouvait pas dans les plages horaires du télétravail et n’était donc plus sous sa subordination. La présomption d’imputabilité devait donc être écartée.

Pour sa part, la salariée arguait que, le jour de l’accident, elle était à son poste à son domicile dans le cadre du télétravail mis en place à la demande de son employeur du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Elle faisait également valoir sa bonne foi, puisqu’elle avait informé très rapidement son employeur ce jour-là de sa chute en indiquant qu’elle s’était déconnectée à 16 h 01. En outre, selon elle, son accident aurait été pris en charge si elle n’avait pas été en télétravail, celui-ci étant survenu dans la minute qui avait suivi la fin de sa journée de travail.

La cour d’appel d’Amiens n’a pas été convaincue par l’argumentation de la salariée.

Tout d’abord, elle rappelle que les dispositions de l’article L 411-1 du CSS instaurent une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps du travail et au lieu de travail et qu’à défaut de présomption d’imputabilité il appartient à la victime d’apporter la preuve par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (Cass. 2e civ. 22-2-2007 n° 05-13.771 FP-PBRI ; Cass. 2e civ. 1-6-2023 n° 21-17.804 F-D), les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass. soc. 8-6-1995 n° 93-17.671 D ; Cass. 2e civ. 7-4-2011 n° 09-17.208 F-D).

Ensuite, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1222-9, III du Code du travail, elle considère qu’il se déduit de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur dès le lendemain de l’accident et du certificat médical initial de la salariée que sa chute accidentelle avait eu lieu à 16 h 02 alors qu’elle avait terminé sa journée de travail, puisqu’elle avait effectué son pointage de fin de journée à 16 h 01 et n’était plus sous la subordination de son employeur.

Dès lors, l’accident s’étant produit en dehors de son activité professionnelle, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L 1222-9, III du Code du travail ne pouvait pas s’appliquer.

À défaut d’une telle présomption, il appartenait donc à la victime d’apporter la preuve que l’accident était survenu par le fait du travail. Or celle-ci ne pouvait pas résulter des seules déclarations de la salariée qui affirmait avoir chuté dans l’escalier à 16 h 02 après avoir quitté son poste en télétravail étant donné qu’il était justifié uniquement de l’information de l’employeur à 17 h 33 et de l’hospitalisation à 17 h 50.

Dans ces conditions, la cour d’appel considère que la jurisprudence relative à la conception extensive du temps de travail lorsqu’il n’y a pas de doute sur le lien étroit entre le fait accidentel et le travail n’est pas transposable.

Par conséquent, la salariée n’ayant pas réussi à démontrer que son accident était survenu par le fait du travail, elle ne pouvait que rejeter sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

A noter :

Ces décisions peuvent sembler sévères, mais les juges s’en tiennent ici, et en particulier dans cette deuxième affaire, à une application stricte des articles L 411-1 du CSS et L 1222-9 du Code du travail. Par ailleurs, les solutions retenues ne semblent pas se démarquer de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, si le caractère professionnel a été retenu pour un accident survenu à un salarié alors qu’il venait de quitter son poste de travail, c’est parce qu'il se trouvait encore dans les dépendances de l’établissement où il était employé de sorte qu’il était encore soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Cass. ass. plén. 3-7-1987 n° 86-14.914 P). Or tel n’était pas le cas, en l’espèce, de la salariée qui se trouvait à son domicile et donc en dehors de l’entreprise ou de ses dépendances.

Il en résulte que, dans ce cas, il appartient au salarié d’établir que l’accident survenu à son domicile est en lien avec son activité professionnelle. Si le caractère professionnel de l’accident n’est donc pas exclu, on mesure combien il peut être difficile à un télétravailleur d’apporter une telle preuve.

La question se pose toutefois de savoir si, eu égard au développement du télétravail à domicile, notamment depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, d’autres cours d’appel adopteront la même position ou une conception plus extensive du temps et du lieu de travail. Et on attend également avec intérêt la position de la Cour de cassation en la matière.

Documents et liens associés

CA de La Réunion 4-5-2023 n° 22/00884, CGSS de La Réunion c/ H.  ; CA Amiens 15-6-2023 n° 22/00474, CPAM c/ R.

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