Un fournisseur français livre des lots de viande à un industriel italien qui prépare et vend des plats cuisinés. Le fournisseur découvre, après analyses, qu’un des lots contenait de la viande de cheval, ce dont il avertit l’industriel. Les autorités italiennes interdisent la commercialisation de tous produits élaborés à partir des lots en cause et ordonnent le rappel des produits, en raison du risque de présence de phénylbutazone, analgésique couramment administré aux chevaux, pouvant entraîner un risque pour la santé. L’assureur du fournisseur, condamné en appel à payer 2 200 000 € à l’assureur de l’industriel, soutient qu'un simple risque de non conformité ne constitue pas un défaut de conformité, au sens de l’article 35 de la convention de Vienne, et que la cour d’appel n’a pas relevé que la totalité des lots de viande vendus contenaient effectivement de la viande de cheval rendant la marchandise impropre à l'usage auquel la destinait l'industriel.
La Cour de cassation rejette ces arguments. Ayant souverainement estimé que le risque sanitaire affectait l'ensemble de la viande destinée à la composition de plats cuisinés, la cour d'appel avait pu retenir que tous les produits livrés par le fournisseur français présentaient un défaut de conformité : les contrats de vente conclus entre le fournisseur et l’industriel portaient sur la vente de viande bovine destinée à être incorporée dans des plats cuisinés ; la commercialisation de vente de cheval n'est pas autorisée dans la chaîne alimentaire humaine en raison de la possible présence de phénylbutazone ; si le courrier du fournisseur, informant l’industriel, faisait état de la présence de viande de cheval dans un seul lot, il expliquait aussi que, en application du principe de précaution, le fournisseur avait décidé de mettre en quarantaine tous les approvisionnements d'origine roumaine ainsi que tous les produits élaborés à partir de ces matières premières et qu'il avait adressé à chacun de ses propres fournisseurs des demandes d'attestations garantissant l'authenticité des matières premières livrées depuis 2012 ; en application de ce même principe de précaution, les autorités italiennes avaient procédé à la saisie sanitaire puis à la destruction de l'ensemble des lots fabriqués par l’industriel à partir des produits vendus par le fournisseur français.
A noter :
1° En vertu de la convention de Vienne du 11 avril 1980 (à laquelle la France et l’Italie sont parties), le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat (art. 35, 1) et il est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement (art. 36, 1).
Selon l’article 35, 2 de cette convention et sauf disposition contraire du contrat, les marchandises sont conformes au contrat si, notamment, elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ainsi qu’à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire.
La Cour de cassation a rarement eu l’occasion de se prononcer sur la notion de défaut de conformité au sens de la convention (par exemple, Cass. 1e civ. 23-1-1996 n° 93-16.542 P : RJDA 6/96 n° 772, retenant cette qualification pour du vin ayant subi une chaptalisation le rendant impropre à la consommation). L’arrêt est intéressant en ce qu’il se prononce pour la vente de plusieurs lots dont un seul avait été détecté comme non conforme mais l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
2° La Cour de cassation s’était déjà prononcée dans cette affaire sur un autre point : les parties n’ayant pas exclu l’application de la convention de Vienne, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par elle, de sorte que les règles sur la responsabilité du fait des produits défectueux étaient ici inapplicables (Cass. 1e civ. 17-5-2023 n° 22-16.290 FS-P : BRDA 15-16/23 inf. 11).
Document et lien associés :
Cass. com. 1-4-2026 n° 24-17.785 FP-B, Sté Axa France IARD c/ Sté AIG Europe




