Dans un arrêt du 4 mai 2023, la CJUE se prononce sur la nécessité, ou non, d’apporter la preuve d’un dommage pour la personne concernée désireuse d’obtenir réparation à la suite de la violation de ses droits issus du règlement général sur la protection des données (Règl. (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, 27 avr. 2016 : JOUE n° L 119, 4 mai, ou RGPD).
Dans cette affaire, une société postale autrichienne avait mis en œuvre un traitement automatisé de données à des fins de publicité ciblée. Plus précisément, la société utilisait un algorithme paramétré pour prendre en compte divers critères sociaux et démographiques de façon à inférer des informations sur les personnes concernées, et notamment leur affinité pour un parti politique. Ce traitement automatisé de données comportant des opinions politiques avait été effectué sans le consentement des personnes visées. Il ne fait donc aucun doute que le RGPD n’avait pas été respecté. La question qui se posait était en réalité celle de savoir si les violations de ce texte suffisaient aux personnes concernées pour obtenir réparation ou si celles-ci devaient apporter la preuve de l’existence d’un dommage moral suffisamment grave pour pouvoir prétendre à réparation.
Sur la base d’une lecture littérale de l’article 82 du RGPD et d’une comparaison avec la lettre de plusieurs autres dispositions de ce texte, la CJUE déduit l’obligation de prouver l’existence d’un préjudice moral ou matériel causé par la violation du RGPD. Elle reprend ici la triple preuve classique du dommage, de la violation et du lien de causalité, rendant de facto plus compliquée la réparation de la personne concernée.
Son analyse va plus loin puisqu’elle était saisie de la question de savoir si le dommage moral subi devait présenter un certain seuil de gravité pour pouvoir être pris en compte. Elle répond par la négative. Pour elle, une législation nationale ne peut subordonner la réparation d’un tel dommage à la condition que le préjudice subi par la personne concernée ait atteint un certain degré de gravité.
Il revient aux juges nationaux de fixer le montant des dommages-intérêts dus au titre du droit à réparation, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union.