Les cessionnaires d’actions émises par une SAS saisissent la justice, plusieurs années après la cession, afin de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société.
Le cédant estime que cette action n’est pas recevable au motif que les intéressés n’ont pas la qualité d’associé. Il fait valoir qu’ils n’ont pas payé le prix des actions et qu’aucun ordre de mouvement n’est intervenu, de sorte que le transfert de propriété des actions n’a pas eu lieu.
La cour d'appel écarte ces arguments aux motifs que :
- la vente était parfaite du fait de l’accord sur la chose et sur le prix (C. civ., art. 1583), peu important que les actions n’aient pas été livrées ni le prix payé ;
- les statuts de la société ont été modifiés en assemblée générale pour mentionner les cessionnaires en qualité d’associés ;
- les cessionnaires ont été convoqués aux autres assemblées de la société en leur qualité d’associé.
L'arrêt est cassé au visa des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce.
Pour la Cour de cassation :
- il résulte de la combinaison des articles susvisés qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice ;
- le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.
Remarque
on recommandera aux cessionnaires d’actions, lorsque celles-ci ne sont pas admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison, de s’assurer formellement auprès de la société émettrice qu’elle a bien procédé à l’inscription requise, l’acte de cession et sa prise en compte dans les statuts ne suffisant pas à leur conférer la qualité d'associé.