Une association exploitant une activité d’école privée est placée en liquidation judiciaire. En première instance, le président de l’association est condamné, in solidum avec le directeur de l’établissement scolaire, à régler près de 185 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Sa condamnation est confirmée en appel, les fautes de gestion suivantes, qui lui étaient imputables, ne pouvant pas être considérées comme une simple négligence de nature à l’exonérer de sa responsabilité :
- défaut de règlement des cotisations sociales du personnel à compter de juin 2018, alors que l’association a poursuivi son activité et que la cessation des paiements n’a été déclarée qu’en juin 2019 ;
- poursuite de l’activité déficitaire à compter de l’année 2017/2018 alors même que les sources de financement de l’établissement diminuaient (diminution des effectifs des élèves, réduction des subventions, baisse puis disparition des aides à l’emploi) et que les charges salariales n’avaient pas été suffisamment réduites.
Toutefois, les juges observent que la sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes de gestion commises et à la situation du dirigeant. L’intéressé, âgé de 76 ans, étant retraité et bénévole et compte tenu du montant de l’insuffisance d’actif, ils estiment que sa condamnation doit être limitée à la somme de 15 000 euros.
En cas de liquidation judiciaire d’une personne morale faisant apparaître une insuffisance d’actif, la faute de gestion expose les dirigeants y ayant contribué à supporter tout ou partie du passif ; cependant, leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut pas être engagée en cas de simple négligence (C. com., art. L. 651-2, al. 1er). Par ailleurs, lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi de 1901 non assujettie à l’IS, l’existence d’une faute de gestion doit être appréciée au regard de la qualité de bénévole du dirigeant (C. com., art. L. 651-2, al. 1er). En l’espèce, la cour d’appel a tenu compte de l’exception de négligence et de la qualité de dirigeant bénévole pour rendre sa décision. Ce faisant, elle a appliqué des dispositions résultant de la loi du n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif à une procédure en cours à cette date, par analogie avec une décision de la Cour de cassation rendue à propos de l’article 146 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031 ; Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22.011).
En l’espèce, la qualité de bénévole du président de l’association ne l’a pas exonéré de sa responsabilité, mais a permis de réduire substantiellement le quantum de sa condamnation.
Remarque
le caractère bénévole des activités au sein d’une association n’exclut pas d’autres sanctions, telles que l’interdiction de gérer (CA Reims, 5 févr. 2019, n° 15/023791).