L'acte de cession des titres composant le capital d'une société stipule que le prix pourra être réduit d'une somme égale à l'insuffisance éventuelle, à la date de référence, des fonds propres restructurés de la société cédée par rapport à un montant déterminé. Assigné en paiement de cette insuffisance, le vendeur demande le prononcé de la nullité de cette clause de diminution de prix, au motif qu'en exigeant son insertion, l'acheteur aurait abusé de l'état de dépendance dans lequel le vendeur se trouvait à son égard.
Caractérisation par le cédant de son état de dépendance vis-à-vis de l’acheteur
Il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif (C. civ., art. 1143).
Pour établir l'état de dépendance dans lequel il se serait trouvé vis-à-vis de son acheteur, le vendeur développe l'argumentation suivante :
- au cours des négociations préalables, l'acheteur a proposé au vendeur l'insertion de la clause de réduction de prix litigieuse, mais le vendeur ne l'a pas acceptée et, dans sa lettre d'intention "définitive", l'acheteur ne l'a pas reprise ;
- sur le fondement de cette lettre d'intention "définitive", le vendeur a procédé à différents actes irréversibles : acquisition des actions qu'il ne détenait pas encore, organisation du départ de certains salariés, fermeture d'établissements secondaires ... Toutefois, à la veille de la date de signature de l'acte de vente, alors que le vendeur ne pouvait plus revenir sur les actes accomplis à la demande de l'acheteur, ce dernier lui a adressé un projet d'acte de vente reprenant la clause de réduction de prix et contraignant ainsi le vendeur à accepter cette clause, dont il ne voulait pas.
L’état de dépendance écarté du fait des négociations intervenues le jour de la signature
Les juges observent toutefois que :
- le vendeur a été assisté par son avocat et par son expert-comptable tout au long des négociations avec l'acheteur ;
- il ne justifie pas avoir tenté, avant de signer l'acte de cession, de s'opposer aux nouvelles exigences de l'acheteur ;
- par un avenant conclu le jour même de la signature de l'acte de cession, le vendeur a accepté de préciser la notion de "capitaux propres retraités" énoncée dans la clause de réduction de prix et a fait ajouter une clause de complément de prix au cas où la société cédée viendrait à percevoir une indemnité de la part de l'un de ses cocontractants ;
- il en résulte que des négociations ont ainsi eu lieu, entre acheteur et vendeur, le jour de la signature de l'acte de cession, sur le prix de cette cession.
De ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que le vendeur avait conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de l'acheteur, les juges du fond, qui pouvaient se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de la signature de l'acte de cession pour apprécier la réalité du vice du consentement allégué, ont pu déduire qu'aucun abus n'était caractérisé à l'encontre de l'acheteur et que ce vice du consentement n'était pas établi. La clause de diminution de prix est validée.