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28 septembre 2023
Le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande de révocation d'un gérant de SARL pour cause légitime dès lors que l'appréciation de cette cause suppose l'analyse d'éléments de faits et d'une multitude de pièces qui excède ses pouvoirs.

Tout associé de SARL peut demander la révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime (C. com., art. L. 223-25, al. 2). Mais le juge des référés est-il compétent pour prononcer une telle révocation ? La question s’est posée dans le contexte d’une mésentente entre deux co-associées de SARL à 50 %, également cogérantes, apparu juste après la création du salon de coiffure qu’elles devaient exploiter. L’une des associées a obtenu du président du tribunal de commerce, statuant en référé, la révocation judiciaire de sa cogérante. Celui-ci a estimé que la mésentente entre les deux gérantes était une cause légitime de révocation et que la survie de l’entreprise exigeait une décision urgente.

La gérante révoquée interjette appel, soutenant que la demande de révocation est irrecevable au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse et que l’urgence fait défaut. Elle conteste également l’existence d’une cause légitime de nature à justifier la révocation judiciaire (C. com., art. L. 223-25, al. 2).

Même si les statuts de la SARL prévoyaient que le gérant pourrait être révoqué par le président du tribunal de commerce pour cause légitime, la cour d’appel exige sans surprise le respect des règles de procédure régissant le référé. Elle rappelle que le président du tribunal de commerce peut prononcer toutes les mesures entrant dans sa compétence qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (C. proc. civ., art. 872) ou qui, même en présence d’une telle contestation, s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (C. proc. civ., art. 873). Puis elle affirme que l’appréciation de la cause légitime de nature à fonder une révocation suppose un examen d’éléments de faits et l’analyse de multiples pièces, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle en conclut que la demande de révocation se heurte à une contestation sérieuse. Constatant par ailleurs que la demanderesse avait repris son activité de coiffeuse, elle estime qu’il n’existe pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite permettant au juge de passer outre la contestation sérieuse.

Il a déjà été jugé que la demande de révocation d’un gérant ne revêt pas le caractère de mesure conservatoire justifiant une décision des référés (CA Paris, 18 mai 2022, pôle 1 ch.3, n° 21/17188). Mais, dans le sens inverse, certaines révocations ont déjà été prononcées par le juge des référés lorsque l’attitude du gérant mettait en péril la société (T. com. Paris, ord. réf., 18 juin 1974 : Bull. Joly 1974 p. 596 ; CA Pau, ch. 2 sect. 1, 6 mars 2003, n° 02-1557). Aussi convient-il de retenir que la compétence du juge des référés pour prononcer une révocation judiciaire devrait être l’exception, mais qu’elle n’est pas exclue.

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Myriam Roussille, Professeur agrégée des facultés de Droit, Université du Maine, IRJS-Sorbonne Finance
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