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25 avril 2023
L'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier déclarant le dispositif légal de révision des contrats pour imprévision inapplicable aux opérations sur actions, que celles-ci soient cotées ou non, est-il conforme à la Constitution ? La question, jugée sérieuse, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Une personne souscrit une promesse d’achat des actions émises par une société par actions simplifiée (SAS). Le promettant invoque ultérieurement un changement de circonstances, imprévisible lors de la souscription de cette promesse, rendant son exécution excessivement onéreuse pour lui. Il demande au juge de mettre fin à cette promesse. Il se fonde sur l’article 1195 du code civil, aux termes duquel, si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec de cette renégociation et si les parties ne s’accordent pas sur la résolution du contrat ou pour demander au juge de procéder à son adaptation, le juge peut, à la demande de l’une des parties, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe (C. civ., art. 1195).

Le bénéficiaire de cette promesse d’achat soutient que les dispositions de l’article 1195 du code civil ne peuvent pas être invoquées en l’espèce car elles ne sont pas applicables aux obligations résultant d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, opérations parmi lesquelles s’inscrivent les promesses d’achat d’actions d’une SAS (C. mon. fin., art. L. 211-40-1).

Le souscripteur de la promesse d’achat soutient alors que cet article L. 211-40-1 ne serait pas conforme au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’article 1er de la Constitution et par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La Cour de cassation estime que cette question est sérieuse en ce que l’article visé, qui a pour objet d’assurer la sécurité juridique d’opérations portant sur des biens et droits dont la valeur est susceptible d’évolutions rapides et importantes en fonction d’évènements imprévisibles, a pour effet de soumettre à un régime différent les cessions d’actions non cotées et les cessions de parts sociales, d’une part, et de soumettre au même régime les cessions d’actions de gré à gré et les cessions d’actions sur les marchés financiers, d’autre part. Or, les cessions de gré à gré des titres de sociétés de capitaux non cotées et de sociétés de personnes sont à l’abri, dans une large mesure, d’évolutions substantielles et inattendues portant sur leur valeur, alors que celles portant sur les actions de sociétés de capitaux cotées se trouvent soumises à un aléa important résultant de la spéculation des opérateurs intervenant sur les marchés financiers. Il en résulte que la question du bien-fondé de la soumission à l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier des cessions d’actions non cotées se pose au regard de l’objectif poursuivi par ce texte.

La Cour de cassation décide, en conséquence, de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

Remarque

les dispositions de l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier son applicables aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2018.

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Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
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