Lors de la vente d’une partie de ses actions détenues dans une société holding, le cédant conclut avec le cessionnaire un pacte d’associés prévoyant à la charge des associés salariés des obligations de non-concurrence et de non-débauchage.
Quelques années plus tard, le cédant rompt son contrat de travail au sein d’une filiale détenue à 100 % par la société holding précitée. Il lui est alors reproché de ne pas avoir respecté les obligations de non-concurrence et de non-débauchage et il est poursuivi en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce. Il soulève une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes.
Les juges d’appel, suivis par la Cour de cassation, lui donnent raison. Ils observent qu'aux termes du pacte d'associés, la rupture du contrat de travail entrainait la cession des actions de l'associé salarié et donc la perte de sa qualité d'associé salarié, ce qui avait pour effet de faire courir un délai de 12 mois au terme duquel prenait fin son obligation au titre de la clause de non-concurrence. Il en résulte que l'objet du litige présente un lien avec l'exécution du contrat de travail, ce qui justifie que le conseil de prud'hommes soit compétent pour en connaître.
Remarque
le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et leurs salariés (C. trav., art. L. 1411-1).