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5 juin 2026
En cas de résiliation par le mandant du contrat d’agence commerciale avec préavis, l’agent ne peut pas valablement renoncer à ses droits à indemnité avant l’expiration du délai de préavis.
Contrat d’agent commercial : validité des conventions post-résiliation
©Gettyimages

En vertu de l’article 19 de la directive européenne 86-653 du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux indépendants, les parties à un contrat d’agence commerciale ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger au détriment de l’agent commercial au droit de celui-ci à une indemnité de fin de contrat dans les conditions prévues par la directive (Dir. 85-653 art. 17 et 18). Par ailleurs, l’article 15, 2 de la directive fixe le délai de préavis à respecter lorsque l’une des parties met fin à un contrat à durée indéterminée.

Trois mois après avoir résilié avec préavis les contrats la liant à trois agents commerciaux, une banque belge conclut avec ces derniers une convention globale régissant l’indemnité de préavis, l’indemnité d’éviction et l’indemnité complémentaire qu'elle doit à ceux-ci. Les anciens agents demandent l’annulation de cette convention qu'ils estiment contraire au Code de droit économique belge et au droit de l’UE en ce qu’elle stipule des délais de préavis et des indemnités de résiliation inférieurs à ceux prévus par ces textes impératifs. La question se pose alors de savoir si, à la date de cette convention, les contrats d’agence commerciale avaient pris fin car, si tel était le cas, les agents avaient pu valablement renoncer à leurs droits, alors que, dans le cas contraire, leur renonciation était nulle. Un tribunal belge rejette la demande en nullité, estimant que les contrats ont pris fin à la date à laquelle chaque agent commercial avait pris connaissance de la cessation de son contrat, et ce, même si l’exécution de ce contrat se poursuivait jusqu’à la date d’expiration du délai de préavis.

Saisie d’une question préjudicielle par la cour d’appel belge sur la date de fin des contrats, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que les articles 15, 2 et 19 précités doivent être interprétés en ce sens qu’un contrat d’agence commerciale prend fin, non pas à la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d’expiration du délai de préavis.

Document et lien associés :

CJUE 23-4-2026 aff. 204/25, Kempen Advies Beerse BV c/ Bank Nagelmackers NV

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