Actualité
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15 mai 2023
La Commission européenne précise les conditions d’application du règlement dit « DMA », qui vise à réguler les pratiques des géants du numérique ; notamment elle publie le formulaire nécessaire à une entreprise pour notifier à la Commission sa qualité de « contrôleur d’accès ».
Les conditions d’application du « DMA » encadrant les pratiques des géants du numérique sont précisées
©Gettyimages

Applicable depuis le 2 mai 2023, le règlement 2022/1925 du 14 septembre 2022, dit « DMA » pour « Digital Markets Act », vise à rééquilibrer les relations entre les grandes plateformes qui contrôlent l’accès au marché numérique (essentiellement, Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft), appelées les « contrôleurs d’accès », et les entreprises utilisatrices. Ce texte a pour objectif de garantir l’équité et l’égalité des chances des acteurs numériques au sein de l’Union européenne afin d’éviter une dépendance numérique des entreprises utilisatrices à l’égard des services de plateforme essentiels proposés par les contrôleurs d’accès (services d’intermédiation en ligne, moteurs de recherche, service de réseaux sociaux, navigateurs internet, etc.). A cette fin, le DMA impose aux contrôleurs d’accès une série d’obligations et d’interdictions (O. Fréget, L. Eskenasi et M. de La Droitière, Vers un encadrement des géants du numérique : la proposition de « Digital Markets Act » : BRDA 10/22 inf. 25 ; J.-M. Cot, Le règlement DMA encadrant les pratiques des géants du numérique est bientôt applicable : BRDA 4/23 inf. 22).

Un règlement, entré en vigueur le 2 mai 2023, précise les modalités d’application du DMA. Il fixe notamment la forme et la teneur des notifications et communications d’informations à la Commission (par exemple, le contenu du formulaire nécessaire à une entreprise pour notifier à la Commission sa qualité de contrôleur d’accès), les conditions d’adoption par celle-ci d’un acte constatant le non-respect des dispositions du DMA, ainsi que le déroulement de la procédure devant elle, pour ce qui concerne en particulier le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier.

Documents et liens associés

Règl. d’exécution (UE) 2023/814 du 14-4-2023 : JOUE L 102 du 17-4 p. 6

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