Actualité
2 min de lecture
12 juillet 2024
Revêt un caractère déloyal la collecte par un enquêteur privé de données personnelles pour partie en libre accès sur internet à des fins de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée sans qu’elles en soient informées.
Collecte déloyale par un enquêteur privé de données personnelles en libre accès sur internet
©Getty Images

Une société demande à un enquêteur privé d’effectuer des recherches sur ses salariés, candidats à l’embauche, clients et prestataires portant sur leurs données personnelles (antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l’étranger). Les informations collectées sont issues de la capture et du recoupement d’informations diffusées sur des sites publics.

L’enquêteur privé doit être déclaré coupable du délit de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen déloyal, juge la Cour de cassation. En effet, la collecte de données personnelles pour partie en libre accès sur internet utilisées sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne et recueillies à l’insu des personnes concernées est déloyal, une telle collecte devant donner lieu à une information des personnes concernées afin qu’elles puissent exercer leur droit d’opposition prévu par l’article 56 de la loi informatique et libertés (Loi 78-17 du 6-1-1978).

A noter :

Les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (RGPD art. 5,1 a) et leur collecte requiert l’information de cette personne (RGPD, art 12,1), afin de lui permettre d’exercer son droit d’opposition (RGPD art. 21). Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (C. pén. art. 226-18). Lorsque la collecte des données est réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, elle ne peut pas être considérée comme réalisée loyalement. 

Il est sans incidence que les données soient accessibles librement sur internet dès lors que leur utilisation est sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne. Il a ainsi été jugé qu’étaient déloyales la collecte et la communication par une société à des tiers d’annonces immobilières publiées sur internet par des particuliers faites à leur insu (CE 9-11-2015 n° 384673 : RJDA 5/16 n° 416 ; Cass. crim. 14-3-2006 n° 05-83.423 F-PF : RJDA 8-9/06 n° 982).  La Cour de cassation réaffirme ici ce principe dans une contexte impliquant des rapports employeur et employé.

Documents et liens associés : 

Cass. crim. 30-4-2024 n° 23-80.962 FS-B

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