Des associés d'une société civile immobilière (SCI) promettent de vendre leurs parts à des tiers sous la condition suspensive de l'obtention, par ces derniers, d'un financement bancaire. Soutenant que cette promesse n'a pas été exécutée et qu'ils avaient encore la qualité d'associés au moment où une distribution de dividendes a été décidée par l'assemblée générale des associés, les promettants assignent la société pour obtenir le paiement, à titre provisionnel, d'une certaine somme au titre de leur quote-part de ces dividendes.
En référé, ils obtiennent satisfaction par voie d’ordonnance. La cour d’appel confirme cette ordonnance en se fondant, notamment, sur le fait que les associés apparaissent toujours sur le K bis de la société et qu'une décision arbitrale a déclaré qu'elle ne pouvait constater, ni la perfection de la cession, ni la défaillance de la condition stipulée.
Cette décision est cassée, pour les motifs suivants :
- si le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, c'est à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (C. proc. civ., art. 835, al. 2) ;
- pour confirmer l’ordonnance ayant condamné la société à verser aux promettants une provision sur les dividendes votés, la cour d’appel s'est prononcée sur la levée de la condition suspensive et sur la portée d'une sentence arbitrale. Ce faisant, elle a tranché une contestation sérieuse relative à la qualité d’associés des demandeurs et violé l'article 835, al. 2 du code de procédure civile.
Remarque
une décision a déjà été rendue dans le même sens à propos de la même affaire (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.748, n° 812 F-D ; Elnet 28 févr. 2024, H-P. Brossard). La solution, qui concerne présentement une SCI, semble transposable aux demandes en référé concernant des distributions de dividendes faites par des sociétés revêtant d’autres formes.