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9 janvier 2025
Le refus systématique du gérant d'une SCI de satisfaire les demandes d'information légitimes de son coassocié, alimentant ainsi ses soupçons sur de possibles détournements de biens sociaux, justifie la désignation d'un administrateur provisoire.

Des époux constituent une société civile immobilière (SCI). L’époux est nommé gérant de la société. Plusieurs années plus tard, l’épouse obtient la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la société.

Cette désignation est jugée valable au motif que le gérant a fait courir à la société un péril imminent en refusant systématiquement à son coassocié l’accès à toute information relative à la société, ce qui était de nature à alimenter ses soupçons sur l’existence d’éventuels détournements de biens sociaux. Ce péril imminent est plus précisément fondé sur les agissements suivants du gérant :

- refus de fournir à son coassocié les éléments comptables et financiers de la société que celui-ci lui réclamait ;

- refus de convoquer la moindre assemblée générale, y compris lorsque les relations entre les deux associés s’étaient dégradées ;

- obstruction à toute démarche en vue d'obtenir des renseignements sur la société, de sorte que le mandataire ad hoc qui avait été désigné aux fins de convoquer une assemblée générale en vue d'approuver les comptes d’un exercice n’avait pas pu disposer des éléments requis pour permettre cette convocation ;

- commission avérée d’irrégularités dans la gestion d'une autre société de nature à étayer les allégations de détournements de biens sociaux de son coassocié s’agissant de la SCI ;

- absence d’établissement des comptes annuels.

Dans les sociétés civiles comme dans les sociétés commerciales, la désignation d’un administrateur provisoire ne peut être obtenue qu’en apportant la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent (Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-24.609, n° 2213 FS - P + B ; Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240 ; Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348).

Ces circonstances étaient à l’évidence établies au regard de l’impossibilité, pour l’épouse coassocié, d’obtenir du gérant les informations élémentaires sur la société auxquelles elle avait droit et du risque avéré de détournement de biens sociaux (sur la désignation d’un administrateur provisoire dans le contexte d’un détournement de biens établi, voir également Cass. com., 17 oct. 1989, n° 87-19.369).

En revanche, l’invocation de la mésentente grave entre les époux associés, qui ressortait assurément des faits, n’aurait pas permis à elle seule la désignation d’un administrateur provisoire (Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-21.699 ; Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.008, n° 144 F - P + B).

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