Actualité
3 min de lecture
8 novembre 2023
L’action sociale est la seule ouverte à l’actionnaire d’une SA qui agit en réparation du préjudice subi par la société en raison d’une convention réglementée qui n’a pas été approuvée. En conséquence, seuls peuvent être poursuivis les administrateurs et le directeur général de la société.
L'action ut singuli, seule action en responsabilité que peut former un actionnaire au nom de la société
©Lefebvre-Dalloz

Les conventions entre une société anonyme (SA) et certains de ses mandataires sociaux ou actionnaires ou entre la société et une entreprise ayant des dirigeants communs sont, on le sait, soumises à un contrôle ; elles doivent notamment être approuvées par les actionnaires (C. com. art. L 225-38). Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets à l’égard des tiers, mais les conséquences préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration (art. L 225-41).

Par ailleurs, l’article L 225-252 du Code de commerce permet aux actionnaires de SA de rechercher la responsabilité des administrateurs ou du directeur général en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par la société (action sociale en responsabilité ut singuli).

L’actionnaire minoritaire d’une SA, soutenant que des conventions de prestations informatiques et d'assistance administrative conclues entre la SA et sa société mère avaient eu des conséquences préjudiciables pour la SA, agit en responsabilité contre les dirigeants de cette dernière et ceux de la société mère.

Comme la cour d’appel (CA Paris 9-11-2021 n° 19/23007 : BRDA 3/22 inf. 3), la Cour de cassation (Cass. com. 11-10-2023 n° 22-10.271 F-B) déclare irrecevable l’action engagée contre les dirigeants de la société mère, qui n’étaient ni administrateurs ni directeurs généraux de la SA.

En effet, il résulte de l'article L 225-252 précité que les actionnaires d'une SA ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. Par suite, les actionnaires d'une SA ne peuvent pas exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée.

A noter :

1° Un associé ou un actionnaire ne peut agir au nom de la société qu’en responsabilité contre les dirigeants et uniquement sur le fondement des textes régissant l’action ut singuli (C. com. art. L 223-22, al. 3 pour la SARL ; art. L 225-252 pour les sociétés par actions ; C. civ. art. 1843-5, al. 1 pour les autres sociétés), à l’exclusion de tout autre, tel l’article L 225-41 du Code de commerce qu’invoquait l’actionnaire dans la présente affaire.

La Cour de cassation confirme ici sa lecture restrictive des textes régissant l’action ut singuli, justifiée par leur précision dans la désignation des personnes visées par l’action (gérant de société civile, de société en nom collectif et de société en commandite simple : C. civ. art. 1843-5, al. 1 ; gérant de SARL : C. com. art. L 223-22 ; administrateur, directeur général et membre du directoire de SA, gérant de société en commandite par actions, dirigeant de société par actions simplifiée et de société européenne : C. com. art. L 225-252) et par la nature dérogatoire de l’action sociale puisque, en principe, sauf pouvoir spécial, un associé ne peut pas agir au nom de la société (Cass. com. 6-12-1977 : Rev. sociétés 1979 p. 373 note D. Schmidt ; CA Paris 14-5-1991 : Bull. Joly 1991 p. 728).

Ainsi, cette action ne peut pas être intentée contre des personnes qui ne sont pas visées par le texte, telles que des tiers (Cass. com. 19-3-2013 n° 12-14.213 F-PB : RJDA 6/13 n° 513), le liquidateur amiable de la société (Cass. com. 21-6-2016 n° 14-26.370 FS-PB : RJDA 11/16 n° 788 ; Cass. 3e civ. 5-12-2019 n° 18-26.102 FS-PBI : RJDA 3/20 n° 158) ou un dirigeant de fait (Cass. com. 21-3-1995 n° 93-13.721 P : RJDA 7/95 n° 858 ; Cass. com. 29-3-2017 n° 16-10.016 F-D : RJDA 7/17 n° 460).

2° Les personnes intéressées au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce, seules susceptibles de prendre en charge les conséquences préjudiciables à une SA d’une convention désapprouvée, sont :

  • ses mandataires sociaux (directeur général, directeur général délégué, administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance) ;
  • ses actionnaires, personnes physiques ou morales, disposant de plus de 10 % des droits de vote ;
  • toute société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 10 % des droits de vote ;
  • l’entreprise cocontractante ayant des dirigeants communs avec la SA.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 11-10-2023 n° 22-10.271 F-B, Sté Candel & Partners c/ F

ChatGPT, révolution ou gadget technologique sans intérêt ?

Retrouvez dans cet article l'analyse de 2 spécialistes, Guillaume Jagerschmidt, avocat en droit des nouvelles technologies et Zacharie Laïk. avocat au barreau de New York, sur l’impact de l’utilisation de ChatGPT pour le métier des avocats en 2 points : pour une utilisation raisonnée de ChatGPT et faire monter les exigences et les compétences des juristes

Aller plus loin
Responsabilité Pénale Des Dirigeants Sociaux
Une vue d’ensemble des risques encourus par les dirigeants de sociétés commerciales
89,00 € TTC
Responsabilité Pénale Des Dirigeants Sociaux