Un décret paru au Journal officiel du 10 octobre détaille les obligations qui incombent aux fabricants, importateurs, distributeurs et autres prestataires de services en matière d’accessibilité des produits et services qu’ils mettront sur le marché français à compter du 28 juin 2025. Un arrêté paru le même jour dresse la liste des exigences à remplir pour être conforme à cette obligation.
L’accessibilité, prévue par la directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 et transposée par la loi « DDADUE 3 » (L. n° 2023-171, 9 mars 2023, art. 16 : JO, 10 mars), consiste à « garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées » des produits et services mis sur le marché (Arr., art. 1er). Une telle obligation ne pèse actuellement que sur les plus grandes entreprises et les services publics (v. nos articles sur l’accessibilité des services téléphoniques et des services de communication au public en ligne, VP des 11 et 13 septembre 2023).
Remarque
l’accessibilité peut être considérée comme une branche de l’obligation de conformité (C. consom., art. L. 411-1 et s.). Les fabricants devront notamment justifier que leur produit remplit les exigences d’accessibilité pour pouvoir y apposer le marquage « CE » (C. consom., art. D. 412-51, 2°, al. 2 et D. 412-62).
Cette loi laissait le soin à un décret de préciser notamment les produits et services concernés ainsi que les obligations spécifiques auxquelles les différents opérateurs économiques seront soumis à compter de l’entrée en vigueur de ses dispositions, le 28 juin 2025. Elle prévoyait qu’un arrêté liste les différentes exigences à remplir pour qu’un produit ou un service soit conforme à l’obligation d’accessibilité (C. consom., art. L. 412-13). C’est chose faite avec les textes ci-annexés, qui reprennent, pour l’essentiel, les prescriptions de la directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 (V. ActuEL DJ du 4 mai 2023). Par exemple, les produits (C. consom., art. D. 412-49, nouveau) seront conformes s’ils remplissent les exigences d’information sur l’utilisation du produit (disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, de manière que les utilisateurs les perçoivent, dans une police de caractères appropriée, etc. ; Arr., art. 2). Il en va de même pour les services (C. consom., art. D. 412-50).
Remarque
pour rappel, ces obligations ne sont pas dues si la mise en conformité exige une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ou impose une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. En annexe du décret figure une procédure d’évaluation permettant de savoir si ces critères sont remplis.