Fiche thématique
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2 août 2024
Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Sommaire

Définition du journaliste professionnel

Bénéficiaires du statut légal et conventionnel

Sont bénéficiaires du statut légal et conventionnel :

  • les journalistes professionnels (C. trav., art. L. 7111-3) ;
  • les correspondants, s'ils reçoivent des rémunérations fixes et remplissent certaines conditions (C. trav., art. L. 7111-3) ;
  • les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. (C. trav., art. L. 7111-4) ;
  • les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle (C. trav., art. L. 7111-5) ;
  • les journalistes-pigistes (L. du 4 juill. 1974) ;
  • les journalistes des radios locales privées (ils bénéficient de la convention collective sous réserve d'adaptations apportées par un avenant du 20 janv. 1984).

Cas d'exclusion

Les collaborateurs occasionnels et les agents de publicité sont exclus du statut légal et conventionnel.

Carte professionnelle / carte de presse

La détention d'une carte de presse n'est pas déterminante pour la qualification de journaliste (Soc. 1er avr. 1992, no 88-42.951). Il s'agit essentiellement d'un moyen de preuve de cette qualité.

Les journalistes peuvent disposer d'une carte d'identité professionnelle délivrée par une commission paritaire : la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (C. trav., art. L. 7111-6). Cette commission comprend huit représentants des employeurs et huit représentants des journalistes professionnels (C. trav., art. R. 7111-18). Toute décision de cette commission peut faire l'objet d'une réclamation devant une commission supérieure (C. trav., art. R. 7111-29).

Toute fausse déclaration du requérant ou usage frauduleux de la carte est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 € (C. trav., art. L. 7114-1).

Statut des journalistes

Application du code du travail et de la convention collective des journalistes

Les journalistes professionnels et assimilés bénéficient d'un statut partiellement dérogatoire au droit commun, prévu par les articles L. 7111-1 à L. 7114-1 du code du travail, auxquels s'ajoutent la convention collective nationale (CCN) des journalistes du 1er novembre 1976 étendue. Cette convention collective est obligatoire pour toutes les entreprises occupant des journalistes professionnels.

V. CCN des journalistes : www.legifrance.gouv.fr

Formation du contrat de travail

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail (C. trav., art. L. 7112-1).

Chaque collaborateur doit recevoir, au moment de son embauche, une lettre d'engagement qui précise son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail (CCN des journalistes, art. 20).

Exécution du contrat de travail

Temps de travail des journalistes. Les journalistes sont soumis aux règles de droit commun. Toutefois, la CCN précise que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heurs ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.

Rémunération. Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale (C. trav., art. L. 7113-1). De plus, tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse doit être rémunéré, même s'il n'est pas publié (C. trav., art. L. 7113-2).

Par ailleurs, la convention collective prévoit une prime d'ancienneté à partir de 5 ans d'ancienneté dans la profession et une autre à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Rupture du contrat de travail

Préavis de rupture. La convention collective du 1er novembre 1976, dont les dispositions sont plus favorables que celles du code du travail, prévoit qu'en cas de démission du journaliste, la durée du préavis est d'un mois quelle que soit son ancienneté. En cas de licenciement, la durée du préavis est fixée à un mois pour une ancienneté inférieure à deux ans ; deux mois pour une ancienneté supérieure ou égale à deux ans. En cas de départ ou de mise à la retraite, la durée du préavis est fixée à 3 mois (Conv. coll., art. 46). Enfin, lorsque la démission du journaliste est motivée par un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, le journaliste professionnel est dispensé de préavis mais ne peut réclamer alors d'indemnité compensatrice à ce titre.

Indemnisation de la rupture. Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze (C. trav., art. L. 7112-3). Le Conseil constitutionnel a décidé que ce mode de détermination de l'indemnité de rupture du contrat de travail applicable aux seuls journalistes à l'exclusion des autres salariés ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi (Cons. const. 14 mai 2012, nos 2012-243/244/245/246 QPC). Il faut toutefois ici préciser qu'en cas de rupture conventionnelle, le montant de l'indemnité minimale due au journaliste est celui de l'indemnité légale de licenciement de droit commun et non celui de l'indemnité spécifique (Soc. 3 juin 2015, no 13-26.799 P).

Commission arbitrale. Lorsque l'ancienneté du journaliste licencié excède quinze années, une commission arbitrale composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, est saisie pour déterminer l'indemnité qui lui est due. L'indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de faute grave ou de fautes répétées. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel (C. trav., art. L. 7112-4). La commission arbitrale a la pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale, qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation. (Soc. 26 oct. 2022, no 21-14.816 B).

Clause de conscience. Le journaliste dispose d'une clause de conscience, qui lui permet de prendre l'initiative de la rupture, d'être dispensé du délai de préavis et de bénéficier de l'indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 7112-5). Cette clause garantit l'indépendance des journalistes.

Ainsi, l'indemnité de licenciement est due au journaliste lorsque sa démission est motivée par :

  • la cession du journal ou du périodique ;
  • la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
  • un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.

Protection sociale et déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels

Les journalistes professionnels et assimilés sont assujettis au régime général (CSS, art. L. 311-3, 16°) lorsqu'ils sont rémunérés suivant un salaire ou à la pige. Ils bénéficient également de la législation sur les accidents du travail (CSS, art. L. 412-2).

Déduction forfaitaire pour frais professionnels. S'agissant des journalistes professionnels, les employeurs peuvent appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d'un plafond de 7 600 € par an et par salarié, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30%. Sauf en cas d’accord d’entreprise, chaque journaliste a le droit d’accepter ou de refuser l’abattement.

La direction de la Sécurité sociale a annoncé le 28 décembre 2022 l’extinction progressive de la DFS jusqu’à sa disparition en janvier 2038 (tous les journalistes cotiseront sur 100 % de leur salaire). A partir du 1er janvier 2024, l’abattement baissera de 2 % par an pour disparaître totalement au 1er janvier 2038 (https://boss.gouv.fr/portail/accueil/autres-elements-de-remuneration/frais-professionnels.html#2300).

Cet avantage, normalement lié à l’existence de frais professionnels restant à la charge des salariés, et dont le but est de les compenser, fait l’objet d’une dérogation aux justificatifs de frais : la DFS peut être appliquée sans justificatifs de frais professionnels.

Protection du secret des sources

La Cour européenne des droits de l'homme considère que le secret des sources d'information des journalistes est la « pierre angulaire » de la liberté de la presse depuis sa décision Goodwin contre Royaume-Uni du 27 mars 1996.

En France, la protection du « secret des sources des journalistes dans l'exercice de leur mission d'information au public » (L. du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, art. 2 nouv.) a été consacrée par la loi no 2010-1 du 4 janvier 2010. Depuis l'adoption de cette loi, toute atteinte directe ou indirecte au secret est prohibée, sauf « impératif prépondérant d'intérêt public » et à condition que les mesures envisagées soient « strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ». L'atteinte portée ne doit en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. De plus, les journalistes entendus comme témoins devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel disposent désormais de la faculté de ne pas révéler l'origine de leurs sources (C. pr. pén., art. 326 et 437).

La transcription des correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est interdite (C. pr. pén., art. 100-5) et des garanties plus larges aux journalistes faisant l'objet de perquisitions sont mises en place (C. pr. pén., art. 56-2).

Une loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a été adoptée par le Parlement à la fin de l'année 2016 (L. no 2016-1524 du 14 nov. 2016). Elle comprend des dispositions qui renforcent la protection des sources des journalistes (L. du 29 juill. 1881, art. 2 bis ; C. trav., art. L. 7111-5-2) et ce, afin de combler les lacunes de la loi du 4 janvier 2010 révélées lors de « l'affaire des fadettes du journal Le Monde » (v. Crim. 6 déc. 2011, no 11-83.970).

Responsabilité et secret professionnel

Les journalistes ne sont pas tenus au secret professionnel (C. pén., art. 226-13).

Ils doivent s'assurer de l'exactitude de leurs informations avant de les divulguer. À défaut, ils engagent leur responsabilité civile. Ils sont également tenus d'une obligation d'objectivité et ne doivent pas déformer les informations qu'ils diffusent.

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Questions fréquemment posées

Qui est journaliste ?

Est journaliste toute personne qui a pour activité principale l’exercice de cette profession pour une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire l’essentiel de ses revenus.

Qu’est-ce que la clause de cession pour les journalistes ?

En cas de cession du journal ou du périodique qui emploie le journaliste, celui-ci peut prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail tout en bénéficiant de l’indemnité légale de licenciement propre aux journalistes. Il en va de même en cas de changement notable d’orientation du journal. Le journaliste peut alors faire jouer sa clause de conscience.

Quel est le montant de l’indemnité légale de licenciement des journalistes ?

Les journalistes bénéficient d’une indemnité légale de licenciement plus favorable que les autres salariés. Elle est égale à 1 mois par année (ou fraction d’année) d’ancienneté dans la limite de 15 ans. Au-delà de 15 ans, une commission paritaire statue sur le montant de l’indemnité.

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