La visite médicale de reprise s’impose dans diverses situations
La visite de reprise est l’examen médical effectué par le médecin du travail. Sur sa délégation, elle peut aussi être effectuée par un infirmier en santé au travail disposant de la formation et des compétences nécessaires. Ce dernier agit alors sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre d’un protocole écrit ( CE, 28 avr. 2023, no 465318 ).
Remarque
L’infirmier doit orienter le salarié vers le médecin du travail si nécessaire et dans les situations prévues par le protocole. Le médecin reste le seul à pouvoir émettre des avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale.
La visite de reprise est obligatoire :
- après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnels ;
- après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail ;
- après une absence pour cause de maladie professionnelle (quelle qu’en soit la durée) ;
- après un congé de maternité.
Remarque
Le médecin du travail doit cependant être informé de tout arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d’AT afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un examen médical.
La visite de reprise est lourde de conséquences : elle marque la fin de la suspension du contrat de travail. Tant qu’elle n’a pas eu lieu, il reste en principe suspendu, même si le salarié a repris le travail ( Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-40.160 ). Le salarié qui ne reprend pas le travail à la fin de son arrêt de travail a droit au paiement de son salaire s’il se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise ( Cass. soc., 24 janv. 2024, no 22-18.437 ). En revanche, un salarié cessant de justifier son absence et ne manifestant pas son intention de reprendre le travail, malgré une mise en demeure envoyée par l’employeur, peut être licencié pour faute grave et ne peut reprocher à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise ( Cass. soc., 13 janv. 2021, no 19-10.437 ).
Remarque
Attention ! La visite de reprise suite à un congé de maternité ne diffère pas la fin de la durée de la protection contre le licenciement ; la protection contre le licenciement (C. trav., art. L. 1225-4 ) expire à l’issue des 10 semaines qui suivent la fin du congé de maternité, même si la salariée n’a pas subi la visite de reprise ( Cass. soc., 29 sept. 2004, no 02-42.461 ; Cass. soc., 21 oct. 2020, no 19-20.570 ).
Objet de la visite de reprise
La visite de reprise a pour objet :
- de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
- de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
- d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur suite aux préconisations du médecin du travail faites à l’issue d’une éventuelle visite de préreprise.
Organisation de la visite par l’employeur
C’est à l’employeur de prendre l’initiative de la visite de reprise et de convoquer le salarié à l’examen médical pratiqué par le médecin du travail : c’est une obligation de sécurité de résultat ( Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.487 ). La visite médicale simplement envisagée par le médecin du travail mais pas organisée par l’employeur lui-même n’est pas une visite de reprise et ne met donc pas fin à la suspension du contrat de travail. Si le salarié ne s’y présente pas, il ne commet pas de faute ; son contrat reste suspendu ( Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.487 ). La visite de reprise peut aussi être sollicitée par le salarié, qui doit alors avertir l’employeur de cette demande ( Cass. soc., 12 nov. 1997, no 95-40.632 ).
La visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires ( Cass. soc., 13 avr. 2016, no 15-10.400 ). Dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le SPST pour que l’examen médical soit organisé.
Remarque
L’examen médical effectué par le médecin du travail qui peut avoir lieu avant la fin de l’arrêt de travail, lorsque le salarié le demande, est une visite de préreprise qui ne met pas fin à la suspension du contrat de travail ( Cass. soc., 6 oct. 2010, no 09-40.609 ).
L’employeur peut convoquer le salarié par tout moyen. Le recours à une lettre recommandée n’est pas nécessaire ( Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.487 ).
Une seule visite, sauf si le médecin du travail estime qu’il en faut deux
Un seul examen suffit en cas d’aptitude
Si le salarié est déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail lors de la visite de reprise, la suspension de son contrat prend fin ( Cass. soc., 7 juin 1995, no 92-41.810 ). Il retrouve son ancien emploi ou un emploi similaire, assorti de la même rémunération ( Cass. soc., 25 févr. 1997, no 94-41.351 ).
En cas d’inaptitude, il n’est plus nécessaire de faire deux examens médicaux
Avant le 1er janvier 2017, si le médecin du travail établissait un avis d’inaptitude à la première visite, le salarié devait en subir une seconde 2 semaines après la première. L’inaptitude devenait définitive après la seconde visite. Désormais, la seconde n’est plus systématique mais n’a lieu que si le médecin du travail l’estime nécessaire. Elle doit avoir lieu dans les 15 jours calendaires après le premier examen (délai maximum).
Visite de préreprise
Pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 30 mars 2022, les salariés absents plus de 30 jours (consécutifs ou non), et pour lesquels une reprise anticipée du travail est envisagée, peuvent bénéficier d'une visite de pré reprise. Cette visite peut être demandée par le salarié lui-même, par son médecin traitant, par les services médicaux de l'assurance-maladie ou par le médecin du travail.
Remarque
A l’instar de la visite de reprise (voir ci-dessus), la visite de préreprise peut être effectuée – sur délégation du médecin du travail – par un infirmier en santé au travail disposant de la formation et des compétences nécessaires.
L’absence de visite de reprise est sanctionnée
Si aucune visite médicale n’est organisée
Ne pas faire passer la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice justifiant des dommages-intérêts ( Cass. soc., 15 mars 2005, no 03-42.677 ). Il en va de même si cette visite est organisée sans respecter le délai légal de 8 jours ( Cass. soc., 6 oct. 2010, no 09-40.475 ) ou si elle n’a pu l’être du fait de la saturation du service de santé, même après plusieurs relances ( Cass. soc., 9 déc. 2015, no 14-20.377 ).
Si la seconde visite exigée par le médecin du travail n’est pas organisée
En ne saisissant pas le médecin du travail pour qu’une deuxième visite de reprise soit organisée lorsque ce dernier l’a jugée nécessaire, l’employeur commet une faute justifiant l’indemnisation du préjudice subi. Le licenciement prononcé à l’issue du premier examen peut ainsi être jugé abusif ou nul.
Si le salarié ne se présente pas aux convocations
Le salarié ne se présentant pas à la visite de reprise commet une faute justifiant un licenciement disciplinaire ( Cass. soc., 29 nov. 2006, no 04-47.302 ).
Cas du contrat ou de la mission prenant fin durant la suspension de contrat
La suspension d’un CDD ou d’une mission d’intérim pour maladie ou AT/MP ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat, qui se termine donc à la date initialement prévue, même si le salarié se trouve toujours en arrêt de travail quand le terme survient. Si le contrat arrive à échéance avant la fin de l’arrêt de travail, l’employeur n’a pas à organiser de visite de reprise, même si la nature et la durée de l’arrêt auraient dû en justifier une.
Remarque
C’est ce qui a été jugé pour une entreprise de travail temporaire n’ayant pas organisé de visite de reprise pour l’un de ses collaborateurs mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour une mission d’une journée, au cours de laquelle il avait été victime d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 30 jours. Au terme de l’arrêt de travail, l’ETT n’était plus l’employeur du salarié et n’avait donc pas à organiser la visite de reprise ( Cass. soc., 7 févr. 2024, no 22-16.961, no 163 FS-B ). Cette décision, qui concernait un contrat de travail temporaire, devrait logiquement être applicable au cas du CDD.
Date et horaire de la visite médicale
L’heure de convocation du salarié à la visite ne doit pas priver le salarié de son droit à repos quotidien de 11 h consécutives.
S’il quitte, par exemple, son poste à 6 h 30 du matin pour le reprendre à 2 h, il ne peut être convoqué à la visite à 9 h.