- C. trav., art. R. 4624-21 et s.
La visite médicale de reprise s’impose dans diverses situations
La visite de reprise est l’examen médical effectué par le médecin du travail. Elle est obligatoire :
- après une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ou d’accident du travail ;
- après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- après un congé de maternité.
Remarque
Le médecin du travail doit cependant être informé de tout arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d’AT afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un examen médical.
La visite de reprise est lourde de conséquences : elle marque la fin de la suspension du contrat de travail. Tant qu’elle n’a pas eu lieu, il reste en principe suspendu, même si le salarié a repris le travail ( Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-40.160 ). Toutefois, si le salarié cesse de justifier son absence et ne manifeste pas son intention de reprendre le travail, malgré la mise en demeure qui lui a été envoyée par l’employeur, il peut être licencié pour faute grave et ne peut reprocher à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise ( Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-10.437 ).
Remarque
Attention ! La visite de reprise suite à un congé de maternité ne diffère pas la fin de la durée de la protection contre le licenciement ; la protection contre le licenciement (C. trav., art. L. 1225-4 ) expire à l’issue des 10 semaines qui suivent la fin du congé de maternité, même si la salariée n’a pas subi la visite de reprise ( Cass. soc., 29 sept. 2004, no 02-42.461 ; Cass. soc., 21 oct. 2020, n° 19-20.570 ).
Objet de la visite de reprise
La visite de reprise a pour objet :
- de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
- de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
- d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur suite aux préconisations du médecin du travail faites à l’issue d’une éventuelle visite de préreprise.
Organisation de la visite par l’employeur
C’est à l’employeur de prendre l’initiative de la visite de reprise et de convoquer le salarié à l’examen médical pratiqué par le médecin du travail : c’est une obligation de sécurité de résultat ( Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.487 ). La visite médicale simplement envisagée par le médecin du travail mais pas organisée par l’employeur lui-même n’est pas une visite de reprise et ne met donc pas fin à la suspension du contrat de travail. Si le salarié ne s’y présente pas, il ne commet pas de faute ; son contrat reste suspendu ( Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.487 ). La visite de reprise peut aussi être sollicitée par le salarié, qui doit alors avertir l’employeur de cette demande ( Cass. soc., 12 nov. 1997, no 95-40.632 ).
La visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires ( Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 15-10.400 ). Dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le SST pour que l’examen médical soit organisé.
Remarque
L’examen médical effectué par le médecin du travail qui peut avoir lieu avant la fin de l’arrêt de travail, lorsque le salarié le demande, est une visite de préreprise qui ne met pas fin à la suspension du contrat de travail ( Cass. soc., 6 oct. 2010, no 09-40.609 ).
L’employeur peut convoquer le salarié par tous moyens. Le recours à une lettre recommandée n’est pas nécessaire ( Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.487 ).
Report possible par le médecin du travail en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus
Les visites médicales qui, dans le cadre du suivi de l’état de santé individuel du salarié, auraient dû être effectuées avant le 2 août 2021, peuvent être reportées jusqu’au 2 août 2022, selon des modalités fixées par décret ( D. n° 2021-56, 22 janv. 2021 : JO, 24 janv. mod. par D. no 2021-729, 8 juin 2021 : JO, 9 juin).
Remarque
A ce jour, les visites dont l’échéance normale est postérieure au 2 août 2021 ne peuvent donc être reportées, sauf texte ultérieur contraire.
Le médecin du travail peut toutefois maintenir la visite s’il l’estime indispensable compte tenu de l’état de santé du travailleur ou du poste qu’il occupe. Ces reports n’empêchent ni l’embauche ni la reprise du travail.
S’il décide de reporter la visite, il doit en informer le salarié et l’employeur et leur indiquer la date à laquelle la visite est reprogrammée.
Pour plus de détails, voir Fiche pratique « Covid-19 : report possible de certaines visites médicales ».
Une seule visite, sauf si le médecin du travail estime qu’il en faut deux
Un seul examen suffit en cas d’aptitude
Si le salarié est déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail lors de la visite de reprise, la suspension de son contrat prend fin ( Cass. soc., 7 juin 1995, no 92-41.810 ). Il retrouve son ancien emploi ou un emploi similaire, assorti de la même rémunération ( Cass. soc., 25 févr. 1997, no 94-41.351 ).
En cas d’inaptitude, il n’est plus nécessaire de faire deux examens médicaux
Avant le 1er janvier 2017, si le médecin du travail établissait un avis d’inaptitude à la première visite, le salarié devait en subir une seconde 2 semaines après la première. L’inaptitude devenait définitive après la seconde visite. Désormais, la seconde n’est plus systématique mais n’a lieu que si le médecin du travail l’estime nécessaire. Elle doit avoir lieu dans les 15 jours calendaires après le premier examen (délai maximum).
Visite de préreprise
Pour favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois, une visite de préreprise doit être organisée par le médecin du travail, à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié lui-même. A cette occasion, le médecin du travail peut préconiser des aménagements et adaptations du poste de travail, un éventuel reclassement ou des formations pour faciliter le reclassement ou la réinsertion professionnelle du travailleur.
Si l’arrêt de travail a duré moins de 3 mois, la visite de préreprise est facultative.
Remarque
En raison de la crise sanitaire, le décret no 2020-410 du 8 avril 2020 a prévu que le médecin du travail n’était pas tenu d’organiser les visites de préreprise qui devaient se tenir entre le 12 mars et le 31 août lorsque la reprise du travail devait intervenir avant le 31 août 2020.
L’absence de visite de reprise est sanctionnée
Si aucune visite médicale n’est organisée
Ne pas faire passer la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice justifiant des dommages-intérêts ( Cass. soc., 15 mars 2005, no 03-42.677 ). Il en va de même si cette visite est organisée sans respecter le délai légal de 8 jours ( Cass. soc., 6 oct. 2010, no 09-40.475 ) ou si elle n’a pu l’être du fait de la saturation du service de santé, même après plusieurs relances ( Cass. soc., 9 déc. 2015, n° 14-20.377 ).
Si la seconde visite exigée par le médecin du travail n’est pas organisée
En ne saisissant pas le médecin du travail pour qu’une deuxième visite de reprise soit organisée lorsque ce dernier l’a jugée nécessaire, l’employeur commet une faute justifiant l’indemnisation du préjudice subi. Le licenciement prononcé à l’issue du premier examen peut ainsi être jugé abusif ou nul.
Si le salarié ne se présente pas aux convocations
Le salarié ne se présentant pas à la visite de reprise commet une faute justifiant un licenciement disciplinaire ( Cass. soc., 29 nov. 2006, no 04-47.302 ).
Date et horaire de la visite médicale
L’heure de convocation du salarié à la visite ne doit pas priver le salarié de son droit à repos quotidien de 11 h consécutives.
S’il quitte, par exemple, son poste à 6 h 30 du matin pour le reprendre à 2 h, il ne peut être convoqué à la visite à 9 h.