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10 novembre 2022
La reprise d'un savoir-faire particulier d'une salariée indispensable à l'activité économique peut être un élément servant à caractériser une entité économique autonome.

L'article L. 1224-1 du Code du travail régit le transfert d'entreprise : il dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

La jurisprudence exige, pour l'application de ce principe, qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome qui est défini comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (Cass. soc., 7 juill. 1998, n°96-21.451 ; Cass. soc. 27 févr. 2013, n°12-12.305 ; Cass. soc. 23 juin 2021, n°18-24.597).

Remarque

cette définition est inspirée de celle donnée par la directive communautaire du 12 mars 2001 relative au transfert d'entreprise. En effet, la directive entend entité économique comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

En l'espèce, une coiffeuse, engagée dans un salon de coiffure et d’esthétique géré par un exploitant en nom personnel, a, suite à la cessation d’activité de ce salon, été reprise dans un autre salon d’une société nouvellement créée et exploitée par le même gérant. La salariée a, par la suite, fait une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demander le paiement de rappels de salaire et d’indemnités de licenciement et de préavis en prétendant qu’il y avait eu un transfert de son contrat entre le premier et le deuxième salon.

Remarque

l’intérêt de faire reconnaître l’existence du transfert du contrat, c’est de reconnaître que l’ancienneté de la salariée est plus longue et lui ouvre droit ainsi à des indemnités plus conséquentes.

La question posée est donc de savoir si la reprise de la salariée était caractérisée par l'existence d'une entité économique autonome, telle que définie par la jurisprudence.

Pour faire reconnaître l'existence d'une entité économique autonome, la salariée relève deux éléments :

  • Elle soutient qu'elle est la seule à disposer d'un diplôme indispensable à l'ouverture d'un salon de coiffure et à pouvoir être maître d'apprentissage, ce qui constitue, pour elle, un savoir-faire particulier permettant de caractériser l'entité économique autonome ;
  • Elle produit des attestations prouvant que sa clientèle avait été reprise par la société nouvellement créée par le gérant du salon de coiffure.

La cour d'appel la déboute aux motifs que les seules circonstances selon lesquelles la salariée ait continué à exercer son métier au sein du même salon de coiffure ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome.

Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis et considère que les juges du fond auraient dû rechercher si la société nouvellement créée avait repris la clientèle ainsi que le savoir-faire particulier de la coiffeuse indispensable à l'exercice de l'activité, « ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique ».

Ainsi la Cour de cassation semble dire qu'un savoir-faire particulier indispensable à l'exercice d'une activité économique peut être un élément incorporel servant à caractériser une entité économique autonome, condition nécessaire pour justifier l’application de l’article L. 1224-1 et en déduire le transfert du contrat de travail de la salariée.

Il appartiendra à la cour de renvoi de vérifier l’existence de ces deux éléments.

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Lucie ONETO
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