Actualité
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9 novembre 2022
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Est nulle la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement (Cass. soc. 26-10-2022 n° 20-17.105 FS-B).
  • Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Constitue une justification objective et pertinente à une différence de traitement la volonté de l'employeur de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur un site de nettoyage en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique (Cass. soc. 26-10-2022 n°s 21-10.799 F-D et 21-10.803 F-D).

Durée du travail

  • Les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant  la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner dans un contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail (Cass. soc. 26-10-2022 n° 20-23.209 F-D).
  • Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déboute un salarié, dépanneur dans un garage, de ses demandes à titre d'heures supplémentaires sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager (Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-14.178 FS-BR).
  • L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L 3132-29, alinéa 1 du Code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. La cour d'appel, saisie en référé, qui a constaté que, pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu'il n'était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l'assistance aux caisses, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé (Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-15.142 FS-B).
  • Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L 3132-3 et L 3132-13 du Code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L 3132-31 du même Code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical (Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-19.075 FS-B).

Santé et sécurité

  • Lorsque le médecin du travail, qui a précédemment proposé, dans l'attente d'examens médicaux complémentaires, une mesure individuelle d'aménagement de poste, revient sur cette proposition après réalisation de ces examens, cette décision est susceptible de contestation devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article L 4624-7 du Code du travail (Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-17.484 FS-D).

Rupture du contrat

  • A privé sa décision de base légale la cour d'appel ayant prononcé la nullité du licenciement économique d'un salarié au motif que son employeur, étant informé de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de ce que le médecin du travail était saisi par l'intéressé en vue d'une reprise du travail, disposait, au moment de la notification de la rupture, d'éléments suffisants lui permettant de retenir que l'état de santé du salarié pourrait faire l'objet d'une inaptitude en lien avec l'activité professionnelle, de sorte que le véritable motif du licenciement était lié à l'état de santé du salarié. Elle aurait dû, en effet, rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée ne constituait pas la véritable cause du licenciement (Cass. soc. 26-10-2022 n° 20-17.501 FS-B).
  • Une cour d'appel ne peut pas, pour débouter une salariée, mutée d'une société à une autre, de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenir que son contrat de travail avec la première n'était pas rompu compte tenu de l'existence d'une convention tripartite, formée d'abord par l'acceptation de la demande de la salariée par la deuxième société, qui a pris à sa charge les obligations incombant à l'employeur, puis par l'acceptation de cette mutation par la première société qui a laissé partir l'intéressée sans rompre son contrat de travail, et enfin par l'accord de cette dernière qui a accepté sa mutation, alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention tripartite n'avait été signée entre la salariée et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail (Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-10.495 FS-B).

Contentieux

  • Il résulte des articles 5 et 7, § 1, de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que la mainlevée de la saisie d'un navire moyennant la constitution d'une garantie n'a pas pour effet de remettre en cause la compétence des tribunaux de l'État dans lequel la saisie du navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès. Dès lors, une cour d'appel ne peut pas, pour juger le conseil de prud'hommes saisi par un salarié, officier mécanicien posté sur un navire de passagers immatriculé au Portugal, incompétent pour règler le différend l'opposant à son employeur, retenir que la saisie conservatoire pratiquée à la demande du salarié a été levée contre séquestre, de sorte que la compétence spécifique de la juridiction ayant ordonné cette mesure aux fins de fixer la créance maritime et éventuellement de rendre un titre exécutoire permettant la vente forcée du bien a cessé par l'effet de cette mainlevée (Cass. soc. 26-10-2022 n° 20-12.066 FS-P).

Statuts particuliers

  • La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L 7112-4 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle. La cour d'appel a, ainsi, retenu, à bon droit, que la commission arbitrale avait la pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale, qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation (Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-14.816 FS-B).
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