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28 juin 2022
Le fait pour l'employeur de renoncer à une mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail, n'a pas pour effet de requalifier cette mesure en mise à pied disciplinaire, et ne l'empêche pas de notifier un licenciement dont la procédure a été engagée dans le même temps que la mise à pied.
Renoncer à une mise à pied conservatoire n'empêche pas de licencier
©Gettyimages

Au cours d'une procédure de licenciement pour faute accompagnée d'une mise à pied conservatoire, quelles conséquences peut avoir une reprise du travail par le salarié ? Un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 précise que cela n'a pas pour effet d'ôter à la mise à pied sa nature de mesure conservatoire.

Dans cette affaire, un salarié, directeur général d'une société et gérant d'une filiale de cette société, a été mis à pied à titre conservatoire et dans la foulée convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave. Or, ce salarié a, postérieurement à la notification de sa mise à pied, continué à travailler, en effectuant des déplacements, en adressant des courriels aux partenaires de la société et en établissant une procuration en qualité de directeur général de la société. Les juges du fond ont considéré que cette interruption de la mise à pied conservatoire valait renonciation de l'employeur à son application et devait conduire à requalifier cette mesure en mise à pied disciplinaire, de sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus être sanctionnés et que le licenciement devait être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, laquelle rappelle, au visa des articles L 1332-2 et L 1332-3 du Code du travail, que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Elle ajoute que le fait pour l'employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail n'a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire. Le licenciement pouvait donc être envisagé. Cette solution peut être rapprochée d'une décision ancienne par laquelle la Cour de cassation a considéré que garde son caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction, la mise à pied interrompue pour éviter de priver le salarié de rémunération pendant une durée excessive (Cass. soc. 18-11-1992 n° 90-44.362 P).

A notre avis :

En cas de renonciation à l'application d'une mise à pied conservatoire et de reprise du travail à la demande ou avec l'accord de l'employeur, avant la notification d'un licenciement pour faute grave, la qualification de faute grave est-elle remise en cause ? Ce n'est pas certain, car si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. soc. 27-9-2007 n° 06-43.867 FP-PBR), elle  n'est pas subordonnée au prononcé d'une mise à pied conservatoire préalablement au licenciement (Cass. soc. 24-2-2004 n° 01-47.000 F-D ; Cass. soc. 27-11-2012 n° 11-22.579 F-D).

Documents et liens associés

Cass. soc. 18-5-2022 n° 20-18.717 F-D, Sté Instruments et Controls c/ D

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