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3 mars 2022

L'indemnité transactionnelle obéit au même régime social que celui de l'indemnité qu'elle vient compléter, les limites d'exonération s'appliquant au montant global.

L'exonération peut avoir lieu :

  • si l'indemnité est au nombre des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du CGI ;
  • ou si l'employeur prouve que l'indemnité, non mentionnée à l'article précité, concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice autre que la perte du salaire.

Les contentieux relatifs à l'assujettissement de cette prime portent donc, généralement, sur sa qualification. Et c'est aux juges du fond d'interpréter le sens et la portée d'une clause ambigüe de la convention en se référant à la commune intention des parties (et en procédant à toute instruction qu'ils jugent utile), comme l'illustre un arrêt de cassation du 17 février 2022.

Dans cette affaire, pour clore un contentieux judiciaire en résiliation de leurs contrats de travail aux torts de leur employeur, deux salariés signent, le 5 décembre 2011, un accord transactionnel avec ce dernier comportant le versement, pour chacun, d'une indemnité transactionnelle par laquelle ils renoncent «  irrévocablement à la demande de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et à ses conséquences et à réclamer à leur employeur tous chefs  de demande, avantages en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l'exécution ou à l'éventuelle rupture des relations de la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés payés, avantage en nature, frais professionnels, droits au DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive) » .

Suite à un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'Urssaf de Basse-Normandie notifie à l'employeur un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des deux indemnités transactionnelles, jugeant leur caractère exclusivement indemnitaire non probant.

La société conteste ce redressement en justice qui l'annule en totalité.

Les juges du fond déduisent des termes de la transaction que :

  • que les indemnités litigieuses sont destinées à clore le contentieux judiciaire en résiliation des contrats de travail aux torts de l'employeur,
  • et que ce contentieux porte sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et l'indemnisation de préjudices résulte du non-respect des temps de repos du forfait-jours et des règles relatives aux congés payés, ce qui correspond à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la violation d'obligations impératives de l'employeur portant sur le droit à la santé et au repos.

Ces indemnités présentent donc, pour les juges du fond, un caractère indemnitaire justifiant leur exonération de cotisations sociales.

L'Urrsaf se pourvoit en cassation mais la deuxième chambre civile rejette son pourvoi. Pour les hauts magistrats, la cour d'appel a souverainement décidé que l'employeur rapportait la preuve que les indemnités litigieuses ne constituaient pas un élément de rémunération mais compensaient un préjudice pour les salariés. Peu importe à cet égard qu'elle n'ait pas suivi les parties dans le détail de leur argumentation ni répondu à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes. Elle n'était pas tenue de le faire.

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