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8 avril 2022
L'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 complète les règles organisant le dialogue social sur les plateformes de mobilité : modalités de représentation des plateformes, thèmes de négociation obligatoires et facultatifs, calendrier et méthode de négociation, règles de validité des accords. Elle impose en outre de nouvelles obligations aux plateformes à l’égard des travailleurs.

Les élections des représentants des travailleurs des plateformes auront lieu au mois de mai. Il restait à déterminer les modalités de représentation des plateformes elles-mêmes, ainsi que les règles de négociation. La loi de ratification de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs de plateforme a également habilité le gouvernement à compléter par voie les règles du dialogue social notamment (v. notre article). L'objectif affiché est l'ouverture des premières négociations à l'automne.

L'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 est publiée au Journal officiel du 7 avril. Elle fixe les modalités de représentations des plateformes, ainsi que les règles de négociation et les thèmes de négociation obligatoire. Elle complète également les missions de l'Arpe, l'autorité administrative créée ad hoc, et impose de nouvelles obligations aux plateformes à l'égard des travailleurs.

Représentation des plateformes (article 2)

Critères de représentativité

L'article 2 de l'ordonnance définit les règles de représentativité des organisations professionnelles des plateformes.

Ainsi, la représentativité est déterminée au niveau du secteur considéré (VTC ou livraison) d'après les critères cumulatifs suivants (C. trav., art. L. 7343-22 nouv.) :

  • le respect des valeurs républicaines ;
  • l’indépendance ;
  • la transparence financière ;
  • une ancienneté minimale d’un an dans le champ professionnel et au niveau national, celle-ci s’appréciant à compter de la date de dépôt légal de statuts conférant à l’organisation candidate la vocation à représenter les plateformes dans leurs relations avec les travailleurs ;
  • l’influence, qui s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation en matière de représentation des plateformes ;
  • l’audience, mesurée tous les quatre ans, en tenant compte : d’une part, à hauteur de 30 %, du nombre de travailleurs inscrits sur les plateformes adhérentes à l’organisation et, d’autre part, à hauteur de 70 %, du montant des revenus d’activité générés par les plateformes adhérentes à l’organisation candidate, rapporté au montant total des revenus générés par les plateformes adhérentes à l’ensemble des organisations candidates au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur (70 %).

Pour le calcul de l'audience, ne sont prises en compte que les entreprises à jour de leurs cotisations. L'audience résultant de ce calcul doit être au moins égale à 8 %.

Au titre de la première mesure de l'audience (art. 5 de l'ordonnance) :

  • l'ancienneté minimale n'est pas un critère de représentativité applicable ;
  • la transparence financière est présumée pour les organisations dont la création est postérieure au 31 décembre 2021 ;

Au titre des deux premières mesures de l'audience, l'influence s'apprécie exclusivement au regard de l'activité des organisations concernées (art. 5 de l'ordonnance).

Remarque : à noter que l'ordonnance précise que les organisations professionnelles représentant les plateformes peuvent être des syndicats professionnels et leurs unions, ainsi que des associations (C. trav., art. L. 7343-21 nouv.).

Candidature auprès de l'Arpe

Les organisations professionnelles présentent leur candidature à l'Arpe (C. trav., art. L. 7343-23 nouv.).

Le directeur général de l'Arpe procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes.

Pour l'appréciation du respect du critère d'audience, les organisations professionnelles candidates doivent envoyer à l'Arpe les données relatives :

  • au nombre total de travailleurs remplissant les conditions d'électorat sous contrat avec les plateformes adhérentes ;
  • au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes adhérentes.

Les modalités d'organisation du recueil de ces informations sont fixées par le directeur général de l'Arpe.

Liste des organisations représentatives

La liste des organisations reconnues représentatives au niveau de chaque secteur (VTC et livraison) est arrêtée au nom de l'État par le directeur général de l'Arpe, après avis du conseil d'administration (C. trav., art. L. 7343-24 nouv.).

Le directeur général de l'Arpe arrête la liste des organisations reconnues représentatives (art. 5 de l'ordonnance) :

  • au titre de la première mesure de l'audience, avant le 31 octobre 2022 ;
  • au titre de la deuxième mesure de l'audience, avant le 31 octobre 2024.

A noter qu'un décret en Conseil d'État doit définir les modalités d'exercice des attributions du directeur général de l'Arpe (C. trav., art. L. 7343-25 nouv.).

Désignation des représentants

Une fois reconnues représentatives, les organisations désignent un nombre de représentants déterminé par décret (à paraître) (C. trav., art. L. 7343-26 nouv.).

Négociation (article 2)

Accords collectifs de secteur

Des « accords collectifs de secteur », peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité (VTC et livraison) (C. trav., art. L. 7343-28 nouv.).

Ils peuvent notamment porter sur :

  • l'ensemble des conditions de travail, de rémunération et d'exercice de l'activité professionnelle ;
  • la formation professionnelle et les garanties sociales des travailleurs,
  • l'établissement et la rupture des relations commerciales avec les plateformes.

Ils peuvent comporter des stipulations plus favorables aux travailleurs que les dispositions légales en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

Ces accords déterminent, au sein de chacun des secteurs d'activité (VTC et livraison), leur champ d'application territorial (national, régional ou local) et professionnel (défini en termes d'activités économiques).

Les accords collectifs de secteur sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt (C. trav., art. L. 7343-39 nouv.).

Négociation obligatoire

Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur (VTC et livraison), sur un ou plusieurs des thèmes suivants (C. trav., art. L. 7343-36 nouv.) :

  • les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;
  • les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;
  • la prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
  • les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.

Pour les thèmes des revenus et des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, qui relèvent en principe de la négociation annuelle, celle-ci sera, pour le premier cycle, engagée dans les deux ans suivant la publication du dernier arrêté de représentativité (art. 5 de l'ordonnance).

Négociations facultatives

Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur (VTC et livraison) sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment (C. trav., art. L. 7343-37 nouv.) :

  • les modalités d'échanges d'informations entre la plateforme et les travailleurs sur l'organisation de leurs relations commerciales ;
  • les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité du travailleur indépendant et de la réalisation de la prestation lui incombant, les circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur indépendant ainsi que les garanties dont l'intéressé bénéficie dans ce cas ;
  • les prestations de protection sociale complémentaire.

Accord de méthode

Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties (C. trav., art. L. 7343-38 nouv.).

Cet accord précise les thèmes, le calendrier des négociations et les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Il peut également définir :

  • les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ;
  • les informations que les membres du collège des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise.

Sauf si l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

Les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes habilitées à négocier cet accord peuvent recourir à l'Arpe pour les accompagner dans leur négociation.

Conditions de négociation et de conclusion

L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par (C. trav., art. L. 7343-29 nouv.) :

  • d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur ;
  • d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur.

Sa validité est subordonnée à sa signature par :

  • d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et ;
  • d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection plus de 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants
  • et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés (50 %,) quel que soit le nombre de votants.

L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions (C. trav., art. L. 7343-30 nouv.).

L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets (C. trav., art. L. 7343-31 nouv.).

L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de L'Arpe dans des conditions déterminées par voie réglementaire (à paraître) (C. trav., art. L. 7343-35 nouv.).

Commission de négociation

L'ordonnance crée dans chaque secteur (VTC et livraison) une commission de négociation (C. trav., art. L. 7343-54 et s. nouv.).

Cette commission sera composée des organisations reconnues représentatives côté plateformes et travailleurs.

Outre la négociation d'accords, la commission pourra être un lieu d'échange d'informations et de dialogue entre organisations.

Un décret (à paraître) fixera de manière supplétive le nombre et la composition de ses collèges, le nombre de sièges et leur répartition au sein des collèges tant qu'un accord de secteur n'aura pas été homologué sur ces sujets.

En cas de difficultés dans le dialogue social sectoriel, l'Arpe, de sa propre initiative ou bien à la demande commune d'au moins une organisation de travailleurs et d'une organisation de plateformes, peut provoquer la réunion d'une commission mixte de négociation. Dans ce cas la commission est présidée par le directeur général de l'Arpe ou son représentant qui a pour mission de faciliter le déroulement des négociations.

Expertise

L'ordonnance met en place un dispositif permettant tant aux organisations représentatives des travailleurs qu'aux organisations représentatives des plateformes de bénéficier d'une expertise financée par l'Arpe pour les accompagner lors des négociations d'accords de secteur. Les organisations doivent adresser leur demande à l'Arpe qui apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée (dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à paraître). Les conclusions de l'expert, qui doivent respecter le secret des affaires, seront communiquées à l'ensemble des organisations parties à la négociation (C. trav., art. L. 7343-56 et s. nouv.).

Effets des accords de secteur

L'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires, même en cas de démission de la plateforme de l'organisation signataire (C. trav., art. L. 7343-42 nouv.).

L'accord s'impose aux contrats commerciaux liant les plateformes et les travailleurs du secteur concerné, sauf s'agissant des stipulations plus favorables. Il s'impose également aux engagements unilatéraux et aux chartes de responsabilité sociale que peuvent adopter les plateformes, sauf stipulations plus favorables (C. trav., art. L. 7343-43 et L. 7343-44 nouv.).

Les travailleurs sont informés sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords dans des conditions définies par l'accord collectif, ou à défaut par voie réglementaire (à paraître) (C. trav., art. L. 7343-45 nouv.).

Copie des accords peut être demandée à l'Arpe dans des conditions prévues par décret (à paraître) (C. trav., art. L. 7343-47 nouv.).

L'ordonnance fixe également les modalités des actions en nullité des accords, lesquelles doivent être engagées dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur du texte (C. trav., art. L. 7343-48 nouv.).

Homologation des accords

L'ordonnance crée une procédure d'homologation des accords de secteurs (C. trav., art. L. 7343-49 et s. nouv.).

Cette homologation a pour effet de rendre obligatoire pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, les stipulations de l'accord.

Elle n'est toutefois possible qu'en l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations représentant les plateformes reconnues représentatives dont le poids est supérieur à 50 %. L'homologation est décidée par l'Arpe qui peut être saisie à cet effet par toute organisation de travailleurs ou de plateformes reconnues représentatives.

L'Arpe peut homologuer les clauses incomplètes au regard des dispositions légales sous réserve de l'application de ces dispositions.

Elle peut également exclure de l'homologation les clauses illégales ou ne répondant pas à la situation du secteur considéré.

Enfin, elle peut refuser l'homologation, pour des motifs d'intérêt général ainsi qu'en cas d'atteinte excessive à la libre concurrence.

Révision et dénonciation des accords

Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur (C. trav., art. L. 7343-40 nouv.) :

  • pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;
  • à l'issu du délai de deux ans, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

Les avenants de révision obéissent aux mêmes conditions de validité que les accords.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs dont les prestations entrent dans son champ d'application.

L'ordonnance prévoit également les modalités de dénonciation des accords collectifs de secteur à durée indéterminée, les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret en Conseil d'État (à paraître) (C. trav., art. L. 7343-41 nouv.).

Missions de l'Arpe (article 3 et 4)

Ajustements

L'article 3 de l'ordonnance procède à des ajustements afin de compléter les missions de l'ARPE au regard des nouvelles dispositions (C. trav., art. L. 7345-1 mod.).

Il précise ainsi que le directeur général de l'Arpe est chargé :

  • de fixer la liste des organisations de plateformes reconnues représentatives ;
  • d'accompagner les représentants des travailleurs et des plateformes dans la mise en œuvre des règles de négociation collective ;
  • de rendre une décision sur l'homologation des accords de secteur.

L'ordonnance prévoit également la possibilité pour l'Arpe :

  • d'observer les pratiques des plateformes, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs ;
  • de conduire des enquêtes ou études relatives à ces sujets et émettre des avis et préconisations.

L'Arpe peut également proposer des médiations en cas de différend opposant plusieurs travailleurs aux plateformes (v. ci-dessous), et elle statue sur les demandes d'expertises (v. ci-dessus).

Médiation

L'article 4 attribue à l'Arpe une fonction de médiation afin de faciliter le règlement des conflits en matière de dialogue social entre plateformes et travailleurs indépendants (C. trav., art. L. 7345-7 et s. nouv.).

Le champ de cette médiation est concentré sur la mise en œuvre des accords collectifs de secteur.

L'Arpe peut être saisie gratuitement, soit par une plateforme, soit par un représentant des travailleurs. Elle propose aux parties à la médiation un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord et pourra, dans ce cadre, leur recommander des solutions.

Un décret en Conseil d'État (à paraître) définira les modalités d'application de cette médiation.

Nouvelles obligations des plateformes (article 1)

D'après le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance, l'objectif de ces nouvelles dispositions du code des transports relatifs aux travailleurs des plateformes est :

  • d'une part d'améliorer les modalités selon lesquelles ces travailleurs sont informés sur les propositions de prestation, notamment en ce qui concerne la destination, et peuvent y souscrire, notamment en disposant d'un délai raisonnable pour se prononcer sur ces propositions ;
  • d'autre part de garantir à ces travailleurs une marge d'autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations, notamment en ce qui concerne l'itinéraire, et les moyens mis en œuvre à cet effet, tels que le matériel utilisé.

Il s'agit de poursuivre le développement des dispositions introduites dans le code des transports par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite LOM), conformément aux préconisations du rapport « Réguler les plateformes numériques de travail » remis au Premier ministre le 1er décembre 2020.

Renforcement des informations aux travailleurs sur les prestations

Ainsi, l'article 1er complète l'article L. 1326-2 du code des transports afin d'imposer aux plateformes de communiquer aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la destination de cette prestation, en plus des informations d'ores et déjà énumérées à cet article, à savoir la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont bénéficient les travailleurs.

Il prévoit également que les plateformes laissent aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou non une proposition de prestation. Ces modifications permettront aux travailleurs de disposer d'une meilleure connaissance des prestations qui leur sont proposées, et d'être en mesure, de manière plus éclairée, de choisir ou non de les accepter, avec le discernement requis par l'exercice d'une activité indépendante.

Autonomie supplémentaire dans la détermination des modalités de réalisation des prestations

L'article 1er de l'ordonnance complète également l'article L. 1326-4 du code des transports afin de garantir aux travailleurs une marge d'autonomie supplémentaire dans la détermination des modalités de réalisation des prestations, au-delà du droit de choisir leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité ainsi que le droit de se déconnecter d'ores et déjà prévus par l'article.

Il prévoit que, pour l'exécution de leurs prestations, les travailleurs ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement.

Cette disposition vise, conformément à l'habilitation, à ce que le travailleur puisse librement décider du matériel et de l'équipement avec lesquels il souhaite effectuer ses prestations, ce qui correspond à une caractéristique forte du travail indépendant.

Il ne s'agit toutefois pas d'ôter toute capacité aux plateformes de convenir avec les travailleurs indépendants auxquelles elles recourent de l'emploi de matériel ou d'équipement caractéristiques d'un certain niveau de service, ou d'imposer l'emploi de matériel ou d'équipement imposés par ailleurs par des obligations légales ou réglementaires.

Réaffirmation du principe de non-exclusivité des relations commerciales

L'article 1er réaffirme, par ailleurs, le principe de non exclusivité de la relation commerciale entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent.

Il prévoit que ces derniers peuvent recourir pour leur activité à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients, ou commercialiser leurs prestations sans intermédiaire (C. transp., art. L. 1326-4 mod.).

Détermination libre de l'itinéraire

L'article 1er prévoit aussi que le travailleur détermine librement son itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client (C. transp., art. L. 1326-4 mod.).

Limitation de la responsabilité contractuelle

Afin de garantir une meilleure effectivité des droits énumérés à l'article L. 1326-4, l'article 1er prévoit que l'exercice de ces droits par les travailleurs indépendants ne peut engager leur responsabilité contractuelle et ne peut constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité, telles que des déconnexions ponctuelles, toute stipulation contraire étant réputée non écrite (C. transp., art. L. 1326-4 mod.).

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