L'employeur ne peut pas fonder valablement un licenciement pour faute lorsque les faits reprochés au salarié sont prescrits. L'article L. 1332-4 du code du travail traitant du droit disciplinaire prévoit en effet une prescription pour la sanction des fautes. Elle est acquise deux mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif (sauf en cas de poursuites pénales). Après ce délai, l'employeur ne peut plus engager la procédure de licenciement pour faute.
Néanmoins, ce délai de prescription ne s'applique pas dans certains cas. C'est ainsi que la Cour de cassation a récemment rappelé que si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave le 20 juillet 2016, après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 1er juillet 2016.
La cour d’appel valide le licenciement, un audit du 16 octobre 2015 - soit réalisé plus de 8 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires - ayant permis « de constater qu'indépendamment de la vétusté des locaux et de l'organisation du service, le salarié, chef de cuisine, avait manqué aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité en matière de nutrition et de conservation ou stockage des aliments, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail et la fiche de poste jointe ».
Mais la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si le comportement fautif du salarié s'était poursuivi entre le rapport d'audit du 16 octobre 2015 et la convocation du salarié à un entretien préalable datée du 1er juillet 2016. L'affaire devra être rejugée.