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2 février 2022
Le juge peut fixer, en l’absence d’accord entre les parties, la majoration des jours de repos auxquels le salarié au forfait en jours a renoncé, au-delà du taux de 10 % prévu par le code du travail.

Possibilité de renoncer à des jours de repos

Un salarié, employé comme responsable administratif et financier, saisit la juridiction prud’homale après son licenciement. Il estime ne pas avoir été payé des jours de travail effectués au-delà du plafond prévu par la convention de forfait en jours qui lui était applicable. Il demande un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des jours supplémentaires travaillés.

En effet, l’article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 22 août 2008 applicable au moment des faits (devenu l’article L. 3121-59), prévoit que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Cet accord doit être établi par écrit. Il doit également déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans que ce taux puisse être inférieur à 10 %.

Remarque

le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder, en tout état de cause, un nombre maximal fixé par l’accord collectif mettant en place le forfait en jours. A défaut de dispositions conventionnelles sur ce point, ce nombre maximal est de 235 jours (C. trav., art. L. 3121-59, L. 3121-64 et L. 3121-66).

Aucun accord écrit n'attestant, d'une part, de la renonciation préalable du salarié à une partie de ses jours de repos et, d'autre part, de la fixation d'une majoration supérieure au taux de 10 % prévu par le code du travail, le salarié ne peut prétendre, selon l'employeur, à une majoration qui plus est supérieure à celle prévue par le code du travail.

C'est donc à tort, selon l'employeur, que la Cour d'appel a retenu un taux de majoration de 25 % des jours accomplies par le salarié au-delà du forfait.

La Cour de cassation repousse les arguments de l’employeur et confirme la décision de la Cour d'appel qui a admis une majoration de salaire pour les jours de travail supplémentaire en fixant un taux de majoration de 25 %.

Selon la Haute juridiction, les parties étaient bien convenues, même en l'absence d'écrit, de la renonciation aux jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans la mesure où l’employeur avait connaissance de cette renonciation puisqu'il a payé les jours accomplis par le salarié au-delà du forfait.

Majoration fixée par le juge en l'absence d'accord

Concernant le montant de la majoration, la Cour de cassation précise qu’en l’absence de conclusion d’un accord entre les parties, « le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu ». Elle approuve donc la Cour d'appel qui a fait application d'un taux de majoration de 25 % dans la mesure où, « appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé le montant des sommes restant dues au salarié en contrepartie des jours travaillés en dépassement du forfait de 215 jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours » .

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2010 (Cass. soc., 7 déc. 2010, n° 09-42.626) concernant, comme ici, un rappel de salaire pour les jours travaillés en dépassement du forfait, sans accord écrit entre les parties, la Cour de cassation avait également confié aux juges du fond le soin de déterminer le montant dû au salarié. Elle avait fait application, en revanche, de l’article L. 3121-47 du code du travail (devenu l’article L. 3121-61) qui permet au salarié de saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi lorsqu’il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

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