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2 mars 2022
Un décret, publié au Journal officiel du 27 février, aménage notamment les règles de cumul entre pension d’invalidité et activité professionnelle.

Depuis plusieurs années, il est apparu nécessaire d’engager une réforme de l’invalidité. Pour ce faire, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 a pris en compte les écueils de ce régime afin d’en améliorer la prise en charge et encourager le retour à l’emploi des bénéficiaires de pensions d’invalidité (voir article). Puis, la LFSS pour 2022 a poursuivi ces aménagements en proposant de nouvelles règles de cumul entre la pension d’invalidité et les revenus d’activité. Un décret en Conseil d’Etat était attendu pour parfaire cette réforme. Le décret du 23 février 2022 (D. n°2022-257, 23 févr. 2022 : JO, 27 févr.) concrétise les évolutions apportées par ces deux lois et rend applicable la réforme au 1er avril 2022.

Les règles de cumul entre la pension d’invalidité et les revenus d’activité sont assouplies

L’article 84 de la LFSS pour 2020 (L. n°2019-1446, 24 déc. 2019, art. 84 : JO, 27 déc.) a revu les modalités de cumul entre pension d’invalidité et activité professionnelle afin de rendre plus accessible la reprise d’activité des personnes invalides. Par cohérence, les règles de suspension des pensions d’invalidité en cas de cumul avec des revenus professionnels d’activité, ont été adaptées.

Remarque : avant ces aménagements, la pension d’invalidité était suspendue en cas de reprise, pendant plus de deux trimestres consécutifs, d’une activité professionnelle générant des revenus dépassant le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’invalidité, ce qui n’incitait pas à la reprise d’une activité professionnelle.

A cet égard, l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale a été modifié et les conditions de cumul assouplies. Depuis le 1er janvier 2020, cet article disposait que « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie, en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

La LFSS pour 2022 (L. n°2021-1754, 23 déc. 2021, art. 110 : JO, 24 déc.) a également modifié l’article L. 341-12 précité et a remplacé la notion de « rémunération » par celle de « revenus d’activité et de remplacement ». Selon le rapport du Sénat, cette mesure permet d’inclure les allocations chômage ou les indemnités journalières versées à la suite d’une reprise d’activité et cette nouvelle règle doit être inscrite dans un décret en Conseil d’Etat.

Ce décret est enfin publié et fixe ces aménagements. Il modifie l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit, qu’à compter du 1er avril 2022, la personne invalide pourra cumuler intégralement ses revenus jusqu’au niveau de salaire précédant sa mise en invalidité, puis conserver 50% de ses gains au-delà de ce seuil.

Les rémunérations prises en compte sont le salaire, les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle, les rémunérations de stage de reclassement ou de rééducation professionnelle, les revenus de remplacement (indemnités journalières, allocations chômage).

Concrètement, ces assouplissements permettent de garantir aux pensionnés concernés, un gain en cas d’exercice d’une activité professionnelle.

Les règles d’ouverture de droit à la pension d’invalidité sont clarifiées

Depuis le 1er janvier 2020, la définition de l’invalidité (CSS, art. L. 341-1) est simplifiée. La LFSS pour 2020 a notamment supprimé la notion « d’usure prématurée de l’organisme » qui est difficile à apprécier pour les médecins conseil dans la mesure où elle ne renvoie pas à une notion médicale clairement définie.

Le décret du 23 février 2022 intègre cette évolution dans le code de la sécurité sociale et la rédaction des articles R. 313-5, R. 341-8, R. 341-11, R. 762-18, R. 762-19 est modifiée en ce sens.

Remarque : le texte procède également au toilettage de certaines notions dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, en remplaçant l’expression « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » par celle de « tout moyen donnant date certaine à la réception » et la notion « d’affiliation » par celle « d’immatriculation ». Ces modifications résultent de la réforme de la Protection universelle maladie (Puma) créée par la LFSS pour 2017.

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Eléonore JOUANNEAU
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