La proposition de loi, portée par le député Olivier Serva du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), a été adoptée la semaine dernière en première lecture à l'Assemblée nationale.
La discrimination capillaire, nouveau motif de discrimination
Le texte introduit dans le code du travail à l’article L 1132-1, qui répertorie les motifs de discrimination prohibés, la discrimination capillaire comme relevant des discriminations liées à l'apparence physique, déjà inscrite dans le code du travail.
Les députés ont modifié le texte initial qui prévoyait de préciser, s'agissant des discriminations liées à l'apparence physique « la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux ».
Les auteurs de l'amendement ont expliqué que si « les éléments constitutifs d'une telle discrimination - coupe, couleur, longueur et texture des cheveux - permettent par ailleurs d'inclure chaque hypothèse de discrimination capillaire », il convient de « lever tout risque d'ambiguïté éventuelle quant à ce que recouvre cette énumération ». Il a donc été ainsi proposé de remplacer ces termes par celui plus général de « discrimination capillaire ».
L'article L 1321-3 du code du travail relatif au règlement intérieur est également modifié. Ce dernier ne peut ainsi contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacités professionnelles égales, en raison de leurs cheveux.
L'article 225-1 du code pénal et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, sont également modifiés en conséquence.
Protéger toute forme de discrimination capillaire
Cette proposition de loi fait écho à un arrêt du 23 novembre 2022 par lequel la Cour de cassation avait décidé qu'une compagnie aérienne ne pouvait pas interdire à l'un de ses stewards le port de tresses nouées en chignon. Une telle décision constituait une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe.
Plus largement, dans son rapport, Olivier Serva vise les personnes qui n'ont pas les cheveux lisses, mais également les personnes blondes, dont la couleur de cheveux les ferait « considérer comme insuffisamment compétentes ». Sans compter les préjugés qui affectent les personnes aux cheveux roux. Enfin, les personnes chauves peuvent également faire l'objet de discriminations et auraient « moins de chance d'obtenir un entretien d'embauche ». Les députés insistent donc sur le fait que cette discrimination peut toucher tout le monde, quels que soient l'origine ou le sexe.
« Cette proposition de loi n’aura nullement pour conséquence d’empêcher des employeurs d’imposer des contraintes capillaires pour des raisons justifiées, en particulier d’hygiène et de sécurité », a tenu à préciser le député.
A la critique selon laquelle le motif de l'apparence physique permettrait déjà de sanctionner de telles discriminations, le rapporteur répond que sanctionner les discriminations capillaires en tant que telles est nécessaire et en veut pour preuve que « les quelques décisions rendues en matière de discrimination capillaire ont retenu une approche reposant sur les discriminations genrées ou selon l’origine des personnes, et non sur l’aspect capillaire en tant que tel, pris comme un élément autonome ».
Soulignons que cet ajout n'a pas convaincu la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, qui estime que « la loi doit préserver sa portée générale qui fait sa force ». Elle s'en est donc remis à la sagesse des députés.