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16 mars 2023
S'il n'invoque pas devant les juges son droit à la preuve, l'employeur ne peut leur reprocher de n'avoir pas vérifié si le rejet d'une preuve illicite ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a infléchi de manière générale sa position en matière d'irrecevabilité d'une preuve illicite. Un infléchissement qui s’applique également à la production de preuves issues d’un dispositif de vidéosurveillance des salariés.

Pour la Cour de cassation, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-12.263).

Un nouvel arrêt publié de la Chambre sociale, rendu le 8 mars dernier (et faisant écho à un autre arrêt rendu à cette même date – voir notre article du 14 mars 2023), apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de la recevabilité d’une preuve illicite.

Dans cette affaire, une compagnie de transports publics, s’appuyant sur des éléments de preuve obtenus de manière illicite, licencie pour faute grave un de ses chauffeurs de bus.

Le salarié conteste son licenciement en justice. Les juges du fond lui donnent raison et condamnent l’employeur à lui verser diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de la décision (dans la limite de six mois).

Illicéité de la preuve

A la suite d’une plainte déposée par le chauffeur de bus, qui avait constaté la disparition d’un bloc de tickets dans un des bus qu’il conduisait, l’employeur avait remis aux services de police les bandes du système de vidéoprotection équipant les véhicules, au mépris de la charte de vidéoprotection applicable dans l’entreprise. Cette charte limitait la remise aux services de police des enregistrement vidéo aux seules infractions ou perturbations afférentes à la sécurité des personnes. Or, en l’espèce, aucune infraction de ce type n’était en cause ; il s’agissait seulement de l’allégation d’un vol de titres de transport sans violences.

En visionnant ces enregistrements, la police avait relevé des infractions au code de la route commises par le salarié (appels téléphoniques au volant, consommation de cigarettes dans le bus). Compte tenu des relations étroites qu’elle entretenait avec l’employeur, elle lui avait remis le procès-verbal établissant ces infractions, au mépris de l’article R. 156 alinéa 1 du code de procédure pénale qui interdit la délivrance de pièce issue d’une procédure pénale à un tiers sans une autorisation du procureur de la République.

A la suite de cette révélation, l’employeur décidait de licencier le salarié pour faute grave alors même qu’il s’était engagé dans la charte susvisée à ne pas recourir au système de vidéoprotection pour apporter la preuve d’une faute du salarié lors d’affaires disciplinaires internes.

Compte tenu de ces éléments, la preuve des fautes du salarié sur laquelle reposait son licenciement était illicite et le procédé d’obtention de cette preuve était déloyal, même si l'employeur n'avait usé d'aucun stratagème pour obtenir le procès-verbal (celui-ci lui avait été remis spontanément par la police).

Les juges du fond étaient donc en droit d’écarter cette preuve illicite des débats.

Nécessité d'invoquer le droit à la preuve pour que cette preuve illicite soit recevable

L’employeur fait grief aux juges du fond de n’avoir pas mis en balance les droits du salarié et son droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments obtenus illicitement à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte aux droits du salarié soit proportionnée au but poursuivi.

L’employeur n’avait cependant pas invoqué ce droit à la preuve devant les juges du fond.

Les juges sont-ils tenus d’examiner d’office le respect du droit à la preuve dans un tel contexte ?

Non, répond la Cour de cassation.

Il appartient à la partie produisant une preuve illicite de soutenir que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Ce n’est qu’à cette condition que les juges du fond doivent apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté une telle atteinte, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve.

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