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1 décembre 2022
L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger est une cause de rupture du contrat mais n'est pas constitutive en soi d'une faute grave.

Dans une décision du 23 novembre 2022, la chambre sociale de la cour de cassation confirme que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue une cause objective de rupture du contrat de travail, mais elle n'est pas constitutive en soi d'une faute grave. L'employeur qui n’invoque pas de faute grave à l'appui du licenciement doit donc verser le salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail.

Un salarié étranger veilleur de nuit avait été mis à pied à titre conservatoire sans versement de salaire, puis licencié pour défaut de titre de séjour. Il saisit la juridiction prud’homale et réclame un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, soulignant que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait sur une cause objective tirée de sa situation irrégulière. L’employeur ne pouvait donc justifier une mise à pied non rémunérée.

Remarque

la mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 1332-3 du code du travail est une mesure provisoire qui permet à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé de la sanction. Elle ne peut entraîner la perte du salaire correspondant que si la sanction prononcée est un licenciement pour faute grave ou lourde.

Les juges du fond rejettent sa demande en retenant qu'il ressort de la lettre de licenciement que la seule faute reprochée au salarié est de ne pas avoir produit, en dépit de mises en demeure, un titre de séjour valable l'autorisant à travailler et que cette absence d'autorisation n'est pas contestée par l'intéressé. Ils en concluent que « l'employeur n'avait d'autre choix que de procéder à son licenciement ».

La chambre sociale ne suit pas ce raisonnement et fonde sa décision aux visas des articles L. 1332-3, L. 8252-1 et L. 8252-2 1° du code du travail : 

  • selon l’article L. 8252-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
  • Quant à l’article L. 8252-2 1° du code du travail qui garantit les droits financiers du salarié employé sans autorisation de travail, il précise que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.

Il résulte de ces textes, selon la Cour de cassation,  que si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute grave. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit en faire état dans la lettre de licenciement.

Remarque

La cour reprend l’argumentation développée dans sa décision du 4 juillet 2012 (Cass. soc. 4 juill. 2012, n° 11-18.840). Elle avait alors reconnu pour la première fois la notion de « cause objective » justifiant la rupture du contrat de travail. Dans cette affaire, la chambre sociale précise que seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant cette période.

Or, en l’espèce, la seule faute reprochée au salarié était son absence d’autorisation de travail. Les juges du fond avaient retenu que l'article L. 8252-2 du code du travail était applicable et que l'employeur n'avait invoqué aucune faute grave à l'appui du licenciement. Ils auraient dû en déduire que le salarié, en situation d'emploi illicite, avait droit au paiement du salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail. 

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Véronique Baudet-Caille,, juriste en droit social
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