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20 avril 2023
Dans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation rappelle qu'un salarié travaillant à temps partiel a droit à des titres-restaurant si ses horaires de travail recoupent la pause déjeuner, peu important à cet égard qu'il ait pris ou non cette pause.

Le salarié ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est présent dans l'entreprise, pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration (C. trav., art. R. 3262-7). En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant. Il en est ainsi pour les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée (Rép. min. n° 19169 : JOAN Q, 20 juill. 1987, p. 4128).

Mais les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant si l'heure du déjeuner est comprise dans leur horaire de travail (Rép. min. n° 68222 : JOAN Q, 1er juill. 1985, p. 3078). Et la seule constatation d'un repas « compris dans l'horaire de travail journalier » est suffisante (Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 10-30.028).

Remarque

dans l'affaire de 2013 citée en référence, une salariée à temps partiel, dont la durée du travail était fixée à 5 heures sur 3 jours, puis 4 heures 30 le quatrième jour, travaillant dans une entreprise ayant mis en oeuvre des horaires variables prévoyant une plage fixe obligatoire de 9 heures à 11 heures 30, doit se voir attribuer un titre-restaurant par jour travaillé, la salariée étant libre de déterminer une interruption pendant la plage souple de la pause déjeuner (11 heures 30 - 14 heures).

Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023 (publié), la Cour de cassation confirme cette position.

Si l'horaire de travail journalier du salarié comprend une pause repas, le salarié a droit à un titre restaurant...

Dans cette affaire, un salarié travaille, depuis 2014, 36 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 jours (8 heures par jour du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi matin). Dans l'entreprise qui l'emploie, les plages horaires fixes sont réparties le matin de 9h15 à 11h15 et l'après-midi de 14h à 16h. Les plages mobiles sont, elles, réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h et la pause méridienne doit être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de 30 minutes.

Estimant que la pause méridienne du vendredi était comprise dans son horaire de travail par le jeu des plages fixes et mobiles, le salarié réclame à son employeur l'attribution d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé. Son employeur refuse de le lui attribuer. Le salarié saisit alors la justice qui fait droit à sa demande.

Pour les juges du fond comme pour la Cour de cassation, « la circonstance que son horaire journalier du vendredi soit fixé sur une demi-journée n'empêche pas l'attribution d'un titre restaurant » dans la mesure où :

  • aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'impose au salarié d'effectuer 4 heures de travail de manière continue ;
  • quelles que soient l'heure à laquelle le salarié commence et dont il organise son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixes et mobiles déterminées par l'entreprise, ses horaires de travail recoupent nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'entreprise.

Remarque

en effet, dans l'hypothèse où le salarié décide de commencer sa demi-journée de travail à 7h30 et d'effectuer ses 4 heures de travail de manière continue, sa demi-journée prend fin à 11h30, soit durant la plage mobile durant laquelle la pause méridienne doit être prise.

... et le salarié a droit à un titre-restaurant même s'il ne prend pas effectivement la pause repas

Pour sa défense, l'employeur soutenait, feuilles de pointage à l'appui, que le salarié n'avait qu'à très peu de reprises, interrompu ses 4 heures de travail du vendredi pour prendre une pause déjeuner puis revenir travailler. Hormis ces rares exceptions, le salarié effectuait sa journée intégralement avant le déjeuner et ne reprenait donc pas son activité après de sorte que, selon l'employeur, les repas n'étaient pas compris dans ses horaires de travail.

Mais la seule condition d'obtention d'un titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier, ce qui était bien le cas en espèce (voir ci-avant). Peu importe que le salarié ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner. Un titre-restaurant lui était dû chaque vendredi travaillé.

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