Actualité
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18 novembre 2024
La loi n°2024-1027 du 15 novembre 2024 réactualise le contrat à temps partagé aux fins d'employabilité et renforce les garanties de tout salarié en contrat à temps partagé qui serait embauché dans l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission.

Le contrat de travail à temps partagé de droit commun

Contexte

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a créé le dispositif du travail à temps partagé (TTP) et l’a codifié aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail

Il s’agit, pour des entrepreneurs de travail à temps partagé (ETTP) de recruter du personnel qualifié en CDI qu'ils mettent ensuite à disposition d'une entreprise utilisatrice pour l'exécution d'une mission. Il permet ainsi de mutualiser la main-d’œuvre qualifiée que les PME ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens : pour plus de précisions sur ce dispositif (peu utilisé) , voir l'étude Prêt de main-d’œuvre du Dictionnaire permanent social.

Garanties supplémentaires apportées au salarié en contrat de travail à temps partagé

La loi du 15 novembre 2024 renforce les garanties du salarié en contrat à temps partagé en ajoutant deux articles dans le code du travail :

  • lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié (C. trav., art. L. 1252-14, al. 1 nouv.) ;
  • cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail (C. trav., art. L. 1252-14, al. 2 nouv.) ;
  • lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l'initiative du salarié en raison de son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis (C. trav., art. L. 1252-15, al. 1 nouv.) ;
  • cette dispense n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité compensatrice (C. trav., art. L. 1252-15, al. 2 nouv.)

Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité

Contexte : rappel du dispositif créé par la loi du 5 septembre 2018

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, à son article 115 (déjà modifié par la loi du 14 décembre 2020), a pris appui sur le dispositif du temps de travail partagé de droit commun pour créer, à titre expérimental, le « contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité » (CTTPE).

Le régime juridique diffère du dispositif de droit commun sur les points suivants :

  • ce dispositif ne s’adresse qu’à un public spécifique rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle ;
  • le client utilisateur n'est plus nécessairement une entreprise limitée dans son recrutement par sa taille ou ses moyens ;
  • l’'entreprise utilisatrice peut y avoir recours sans avoir à démontrer le caractère temporaire du besoin de main d'oeuvre et sans que la durée de la mission accomplie, ni les renouvellements ne soient limités dans le temps ;
  • en contrepartie d’un recours plus flexible, l’ETTP est tenue de mettre en place les conditions d'une montée en qualification du salarié pour faciliter son insertion pérenne dans l'emploi. Il doit, d'une part, leur proposer des actions de formation conduisant à une certification professionnelle. D'autre part, il doit abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence.
  • l'entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d'employabilité communique à l'autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l'emploi et tout document permettant d'évaluer l'impact du dispositif en matière d'insertion professionnelle. 

Remarque

cette information de l’ETPPE a été rarement suivie d’effet et la DSN ne permet pas de remplir cette fonction compte tenu du coût et de la charge administrative que cela représenterait alors qu'il s'agit d'une expérimentation.

Cette expérimentation a pris fin le 31 décembre 2023. Aucun nouveau contrat n’a pu être conclu dans ce cadre depuis le 1er janvier 2024.

Le dispositif est relancé jusqu'au 15 novembre 2028

La loi du 15 novembre relance ce dispositif expérimental à compter du 17 novembre 2024 (lendemain de la publication de la loi) et pour une période de 4 ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 15 novembre 2028. Il reprend l’ancien dispositif en modifiant certains points applicables pour tout contrat conclu à compter du 17 novembre 2024.

Remarque

la loi du 15 novembre 2024 modifie l'article 115 de la loi du 5 septembre 2018 ; ce qui n'est pas modifié reste donc applicable au nouveau régime du travail à temps partagé aux fins d'employabilité.

Les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 restent soumis au régime antérieur à la loi du 15 novembre 2024, c'est à dire à l’article 115 issu de la loi du 5 septembre 2018 et modifié par la loi du 14 décembre 2020. Les contrats conclus entre le 17 novembre 2024 (lendemain de la publication de la loi) et le 15 novembre 2028 (4 ans après la date de promulgation de la loi)  sont soumis au nouveau régime issu de la loi du 15 novembre 2024.

Le tableau ci-après est une synthèse des changements apportés au dispositif antérieur.

Contrat travail à temps partagé « employabilité » conclu avant le 1er janvier 2024

Contrat travail à temps partagé « employabilité conclu entre le 17 novembre 2024 et le 15 novembre 2028

Dérogation au droit commun du travail à temps partagé

Dérogation aux articles L.1252-1 à L.1252-13 du code du travail (règles de droit commun du temps de travail partagé)

Dérogation au seul alinéa 1 de l’article L. 1252-2 du code du travail : les salariés en CDI employabilité bénéficient désormais des mêmes garanties que les salariés en contrat de travail à temps partagé hors employabilité 

Personnes éligibles au Contrat travail à temps partagé « employabilité

  • Personnes inscrites à Pôle emploi depuis au moins 6 mois,

  • Bénéficiaires de minima sociaux,

  • Personnes Handicapées

  • Personnes âgées de plus de 50 ans

  • Personnes qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois ;

  • Bénéficiaires de minima sociaux ;

  • Personnes handicapées.

  • Personnes âgées d'au moins 55 ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins 6 mois ;

  • Personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins 6 mois ;

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

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Nathalie LEBRETON
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