Afin d'éviter l'abus dans le recours aux conventions de stage, le code de l'éducation limite la durée maximale des stages dans une même entreprise au cours de la même année (C. éduc., art. L 124-5), et impose un délai de carence entre deux stages successifs sur un même poste (C. éduc., art. L. 124-11). Mais le code ne précise pas si le changement d'établissement d'enseignement entre deux conventions de stage remet les compteurs de ces délais à zéro.
En l'espèce, un étudiant a conclu trois conventions de stage successives au sein de la même société :
- une première, du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
- une seconde du 2 janvier 2015 au 30 juin 2015 ;
- une troisième, après une pause estivale d'un mois, du 1er août 2015 au 31 janvier 2016.
Le stagiaire, estimant qu'il y avait un abus dans le recours aux conventions de stage, a saisi le conseil de prud'hommes pour les voir requalifiées en contrat de travail. La cour d'appel l'a cependant débouté de ses demandes, aux motifs que la durée maximale du stage et le délai de carence avaient été respectés. L'intéressé a donc saisi la Cour de cassation.
Durée maximale du stage : le changement d'établissement scolaire importe peu
La Cour de cassation a d'abord censuré la cour d'appel, en considérant que la durée légale maximale du stage avait été méconnue en l'espèce.
En effet, l'article L. 124-5 du code de l'éducation prévoit que « la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement ». En l'espèce pour débouter le salarié, la cour d'appel avait considéré que les trois conventions de stage étaient conformes à cet article, car aucune n'avait excédé une durée de six mois, et que chaque convention correspondait à une annéee d'enseignement auprès d'établissements différents.
Remarque
pour rappel, la convention de stage est tripartite, c’est-à-dire qu'elle est signée à la fois par le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement dans le cadre duquel le stage est effectué.
Or comme le relève la Cour de cassation, l'intéressé avait effectué au total dix mois de stage au cours de la même année d'enseignement dans un même organisme d'accueil, entre septembre 2014 et juin 2015. Cette durée dépassait les 6 mois autorisés par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
La Cour considère que le fait que ces deux conventions de stage aient été conclues auprès d'établissements d'enseignement différents importe peu : seule compte la circonstance que les stages ont lieu au sein de la même entreprise d'accueil, par le même stagiaire au cours de la même année d'enseignement.
Cette solution se justifie par le fait que le code de l'éducation n'impose aucun critère relatif à l'établissement d'enseignement pour calculer la durée maximale autorisée d'un stage. En effet, la loi met l'accent sur le critère de l'entreprise d'accueil afin d'éviter que des postes permanents soient abusivement pourvus de façon permanente par des stagiaires, ce qui est contraire à l'objet d'un stage.
Le délai de carence s'applique entre des stages successifs sur un même poste
La Cour de cassation applique ensuite le même raisonnement au délai de carence.
L'article L. 124-11 du code de l'éducation prévoit que « l'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire » .
En l'espèce, la cour d'appel avait considéré que les périodes de stage étaient distinctes, car conclues auprès de trois établissements différents. Cette analyse a encore une fois été désapprouvée par la Cour de cassation.
En l'espèce, le stagiaire avait accompli un premier stage (de 10 mois, correspondant aux deux premières conventions de stage), et ne pouvait donc effectuer un nouveau stage au même poste qu'à l'expiration d'un délai de carence de deux mois. La Cour de cassation a considéré que ce délai de carence avait été méconnu en l'espèce car :
- les stages avaient tous été effectués sur le même poste. Les tâches suivantes avaient été confiées au salarié au titre de ses conventions de stage successives : le développement commercial des clients revendeurs à l'export ; le développement des clients et l'assistance au département commerce et la prospection commerciale à l'export. Même si l'intitulé avait été changé par la société, il s'agissait toujours du même poste dans les faits ;
- il ne s'était écoulé qu'un seul mois (juillet 2015) entre la deuxième et la troisième convention de stage sur ce même poste.
La Cour de cassation rappelle ainsi que, concernant le délai de carence, l'élément important à prendre en compte est le critère du « même poste » . Il s'agit en effet du critère pertinent pour s'assurer qu'un poste permanent n'est pas confié à plusieurs stagiaires successifs dans l'entreprise.
Tout stage qui dépasserait la durée maximale de 6 mois par année d'enseignement s'expose donc à être requalifié en contrat de travail, même dans le cas où le stagiaire aurait changé d'établissement scolaire en cours d'année.


