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15 février 2022
Pour remplir le critère de transparence financière, le syndicat doit faire approuver ses comptes, pour un exercice clos, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

La transparence financière est l’un des critères auxquels doit satisfaire un syndicat pour être représentatif et exercer certaines prérogatives syndicales. La Cour de cassation exige notamment que ce critère soit satisfait par les syndicats non représentatifs qui souhaitent désigner un représentant de section syndicale (RSS) (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 16-60.123).

Cette transparence financière se traduit par l’obligation de tenir des comptes annuels qui doivent être justifiés, arrêtés par un organe chargé de la direction, approuvés, et publiés (C. trav., art. L. 2135-1 et s.). C’est plus précisément l’obligation d’approbation des comptes qui est en cause dans cet arrêt. La Cour de cassation estime que le défaut d’approbation des comptes fait obstacle à la satisfaction du critère de transparence financière (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-24.814). Mais de quel délai dispose le syndicat pour faire approuver ses comptes afin de satisfaire au critère de transparence financière ? C’est la question posée dans cet arrêt.

Contestation de la désignation d’un RSS pour non-respect de la transparence financière

Dans cette affaire, un syndicat désigne, le 22 juillet 2020, un RSS dans l’entreprise. Le 4 août 2020, l’employeur conteste cette désignation et obtient gain de cause devant le tribunal judiciaire.

Le tribunal annule la désignation du RSS. Il estime que le syndicat ne remplissait pas l’exigence de transparence financière puisqu’au moment de l’audience (qui s’est tenue le 10 novembre 2020), les comptes du dernier exercice clos (l’exercice 2019) n’avaient toujours pas été approuvés.

La condition de transparence financière s’apprécie à la date de l’exercice de la prérogative syndicale

La Cour de cassation ne valide pas le raisonnement du tribunal judiciaire.

Elle rappelle tout d’abord que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée. Elle reprend ici une jurisprudence déjà établie (v. par exemple Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 18-60.030).

NDLR : la date à prendre en compte pour apprécier le critère de transparence financière était donc le jour de la désignation du RSS, et non le jour de l’audience.

Les comptes du syndicat doivent avoir été approuvés au plus tard à la clôture de l’exercice suivant

La Cour de cassation précise ensuite pour la première fois à notre connaissance la date limite d’approbation des comptes du syndicat pour l’appréciation du critère de transparence financière.

Elle avait déjà jugé, dans un arrêt du 10 février 2021 (Cass. Soc., 10 févr. 2021, n° 21-60.046) que pour être respectée, l’obligation de transparence financière devait être appréciée au regard du dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale.

Elle vient donc, par cet arrêt, préciser et compléter sa jurisprudence en la matière, en indiquant que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant.

Il en résulte que, pour une désignation intervenue le 22 juillet 2020, il fallait apprécier la transparence financière au regard des comptes de l’exercice de 2019, qui devaient donc avoir été approuvés au plus tard à la clôture de l’exercice 2020.

L’analyse du tribunal, qui se place à la date de l’audience pour apprécier si les comptes avaient été approuvés, pour en déduire qu’à défaut, la transparence financière n’était pas respectée, est donc censurée par la Cour de cassation.

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