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21 avril 2022
Pour établir la satisfaction du critère de transparence financière, les syndicats dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros sont tenus de présenter un bilan, un compte de résultat, et une annexe simplifiée, ou tout autre document permettant d'établir la véracité de leurs comptes. A défaut, le critère de transparence financière n'est pas rempli, le syndicat n'est pas considéré représentatif, et ne peut valablement désigner un délégué syndical.

Il est de jurisprudence constante que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 16-60.123 ; Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-19.732). Cela vaut pour la désignation du représentant de section syndicale, mais également, et a fortiori, pour la désignation d’un délégué syndical, qui doit être désigné par un syndicat représentatif. Or, la transparence financière est l’un des critères de représentativité prévu par l’article L. 2121-1 du code du travail. C’est le principe que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 6 avril.

Obligation d’établir des comptes annuels

Pour satisfaire ce critère de transparence financière, les syndicats sont tenus d’établir des comptes annuels dans des conditions qui varient selon leurs ressources.

C’est ainsi que les syndicats dont les ressources sont supérieures à 2 000 € et inférieures ou égales à 230 000 € sont tenus de présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée (C. trav., art. D. 2135-3).

Remarque

les syndicats dont les ressources sont inférieures à 2 000 € doivent simplement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources et des dépenses, ainsi que les références aux pièces justificatives (C. trav., art. D. 2135-4). Les syndicats dont les ressources sont supérieures à 230 000 € doivent, quant à eux, présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe (C. trav., art. D. 2135-2).

Notons toutefois que les documents comptables que la loi impose aux syndicats de produire ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière du syndicat, et que leur défaut peut être suppléé par d’autres documents que le juge doit examiner (Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 11-13.748). En d’autres termes, si le syndicat ne fournit pas exactement les documents détaillés ci-dessus, il peut malgré tout satisfaire au critère de transparence financière s’il fournit d’autres éléments permettant de l’attester.

Cette affaire illustre le cas d’un syndicat dont les ressources s’élèvent pour la période en cause à 19 053 €, qui ne respecte pas ces obligations.

Contestation de la désignation d’un DS pour défaut de transparence financière du syndicat

Un syndicat désigne un délégué syndical (DS) au sein d’une entreprise, l’association de moyens Klesia.

Cette dernière considère que, faute de remplir le critère de transparence financière, le syndicat ne pouvait valablement procéder à cette désignation. Elle saisit donc le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation, arguant que le syndicat ne produit pas les documents exigés par les textes (bilan, compte de résultat, annexe simplifiée, ou autres documents) pour attester de sa transparence financière. Le syndicat n’avait, en effet, produit qu’un compte de résultat synthétique tenant en une seule page, sur lequel figuraient des indications très sommaires sur ses produits et charges d’exploitation, son résultat d’exploitation et son résultat courant.

Mais le tribunal rejette sa demande. Il estime quant à lui que la production d’un compte de résultat synthétique du dernier exercice clos suffit. Or, le syndicat avait bien produit un compte de résultat faisant apparaître un bilan de 19 053 € et un déficit de 1 199 €. Le tribunal considère donc que le syndicat répond à la condition de transparence financière.

La production d’un compte de résultat synthétique ne suffit pas à établir la transparence financière d’un syndicat dont les ressources sont supérieures à 2 000 € et inférieures ou égales à 230 000 €

La Cour de cassation n’est pas d’accord avec le tribunal. Elle constate que le syndicat n’avait présenté aux débats qu’un compte de résultat publié sur son site, sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d’établir la véracité de ses comptes. Or, en application des principes applicables en matière d’établissement de la transparence financière (détaillés ci-dessus), cela ne permet pas de justifier la satisfaction du critère de transparence financière.

Le syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière, il n’était pas représentatif, et ne pouvait donc pas valablement procéder à la désignation d’un délégué syndical.

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