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29 janvier 2024
Un arrêt de Cour de cassation du 17 janvier 2024 offre l'occasion de faire le point sur les règles applicables à la désignation d'un délégué syndical (DS) en cas de transfert d'entreprise ne conservant plus d'autonomie juridique.

En cas de transfert d’entreprise en application de l’article L. 2224-1 du Code du travail, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central :

Dans quelles conditions, un syndicat représentatif dans l’entité transférée non autonome peut-il désigner un nouveau délégué syndical dans l’entreprise d’accueil ?

Tout dépend de sa représentativité dans l’entreprise d’accueil, comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 janvier dernier.

Le syndicat n'est pas représentatif dans l'entreprise d'accueil

Lorsque le syndicat n’a pas obtenu un score électoral d’au moins 10 % lors des dernières élections professionnelles de l’entreprise d’accueil, il n’est pas représentatif au sein de celle-ci. Dès lors, il ne peut valablement procéder à la désignation d’un délégué syndical au sein de cette entreprise. Peu importe à cet égard que ce syndicat ait obtenu un score électoral d’au moins 10 % lors des dernières élections professionnelles de l’entreprise transférée (Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-27.441 ; Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-20.121 ; Cass. soc., 18 déc. 2013, n° 13-16.889).

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 janvier précité.

Dans cette affaire, un salarié est désigné délégué syndical par un syndicat, à la suite d’élections professionnelles s’étant déroulées au sein de son entreprise le 5 décembre 2019.

Le 1er octobre 2022, l’entreprise est absorbée par une société, à laquelle sont transférés les contrats de travail de l’ensemble des salariés. L’entreprise ne conserve pas son autonomie à la suite de la fusion-absorption. Le mandat du salarié en tant que délégué syndical prend donc fin le 1er octobre 2022.

Par lettre notifiée à l’entreprise absorbante le 14 novembre 2022, le syndicat désigne à nouveau le salarié en tant que délégué syndical. L’entreprise absorbante saisit alors la justice aux fins d’annulation de cette désignation, arguant que le syndicat ne justifiait pas de sa représentativité en son sein.

Constatant que le syndicat, pourtant représentatif dans la société absorbée, n’avait pas obtenu un score électoral d’au moins 10 % lors des dernières élections professionnelles de la société absorbante, les juges du fond annulent, à bon droit, cette désignation.

Ainsi, à partir du moment où il n'y a pas eu maintien des mandats dans le cadre du transfert d’entreprise, un syndicat ne peut pas se prévaloir des 10 % des voix obtenues aux élections organisées avant le transfert auprès de l'ancien employeur.

Le syndicat est représentatif dans l'entreprise d'accueil (bref rappel)

L’arrêt du 17 janvier 2024 prend le soin de rappeler que cette règle est quelque peu atténuée lorsque le syndicat est représentatif dans l’entreprise d’accueil comme dans l’entreprise d’origine.

Dans ce cas, le syndicat peut se prévaloir de l’article L. 2143-3 alinéa 2 du Code du travail.

En vertu de ce texte, le délégué syndical doit, en principe, être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans son collège au 1er tour des dernières élections au CSE (alinéa 1er). Mais si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit cette condition, s’il ne reste plus de candidat remplissant cette condition ou si l’ensemble des élus remplissant cette condition renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE (alinéa 2).

Dans la mesure où les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert doivent continuer à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs (art. 6 §1 de la directive européenne précitée), un syndicat représentatif dans l’entreprise d’accueil peut se prévoir du 2e alinéa de ce texte pour désigner l’un des salariés transférés au sein de l’entreprise d’accueil (Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 13-14.608 ; Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14-18.653).

Dans la présente affaire, si le syndicat avait été représentatif dans l’entreprise d’accueil, il aurait pu valablement désigner le salarié transféré en qualité de délégué syndical au sein de l’entreprise d’accueil.

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