Actualité
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2 juin 2023
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Embauche

  • Faute de comporter la signature de l'une des parties, les CDD ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif (Cass. soc. 24-5-2023 n° 21-23.971 F-D).

Exécution du contrat

  • Ayant relevé que pour des prestations d'aide à domicile effectuées dans le cadre de contrats de travail conclus avec des particuliers, la salariée avait travaillé sous l'autorité de l'association qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de la sanctionner en disposant du pouvoir de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association et qu'il existait entre l'intéressée et cette dernière un lien de subordination de sorte qu'elle était son véritable employeur (Cass. soc. 24-5-2023 n° 22-10.207 F-D).
  • L'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées (Cass. soc. 24-5-2023 n°21-21.902 F-D).
  • Lorsque les conditions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail (Cass. soc. 24-5-2023 n° 21-12.066 F-D).

Paie

  • Il résulte de l'article 3.5.1 de l'accord national du 26 février 1976, auquel renvoie l'article 11 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988, que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. Par suite, l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris. Aux termes de l'article 3.5.2 de ce même accord, l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. Selon l'article 3.5.5 de cet accord, la comparaison de l'indemnité de séjour journalière existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement, quels que soient les éléments la composant ; seule l'indemnité journalière la plus avantageuse est retenue, sans cumul partiel ou total. Il résulte de ces dispositions que le caractère plus favorable des dispositions conventionnelles s'analyse au regard du montant de l'indemnité allouée pour chaque jour ouvrant droit à son paiement (Cass. soc. 24-5-2023 n° 21-14.331 F-D).

Protection sociale complémentaire

  • Si l'organisme de protection sociale complémentaire qui délivre sa garantie ne peut opérer une sélection médicale en refusant d'assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l'état de santé antérieur de l'assuré, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées (Cass. 2e civ. 25-5-2023 n° 21-22.158 F-B).
  • Il résulte de l'article L 141-4 du Code des assurances que l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents 3 mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. Ce texte, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif. Il est jugé que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l'adhérent (Cass. 2e civ. 16-6-2011 n° 10-22.780 F-PB et Cass. 2e civ. 7-3-2019 n° 18-10.735 F-D). Une cour d’appel ne saurait donc déclarer opposable à un adhérent la notice ayant pris effet au 1er janvier 2014 en relevant que, nonobstant leur absence de notification préalable, les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l'égard des adhérents et que les développements de l’adhérent sur l'absence de communication de cette notice sont inopérants (Cass. 2e civ. 25-5-2023 n° 21-15.842 FS-B).

Rupture du contrat

  • Une cour d'appel ne peut pas décider que, dès lors que l'avis de réception de la lettre du licenciement portait la mention « pli avisé non réclamé », le licenciement n'avait pas été valablement notifié sans constater que l'employeur, qui savait que le salarié avait été incarcéré, connaissait son adresse à la date de notification du licenciement, distincte de son domicile (Cass. soc. 24-5-2023 n° 21-24.320 F-D).
  • La lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre. Par conséquent, le licenciement ayant été prononcé pour faute simple, la cour d'appel ne peut pas dire qu'il repose sur une faute grave, en retenant que l'employeur apporte suffisamment de preuves pour établir les griefs et que les comportements inadaptés du salarié constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise (Cass. soc. 24-5-2023 n° 22-11.072 F-D).

Santé et sécurité

  • Ayant constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités de l'amiante, et que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel ne peut pas rejeter sa demande de ce chef en raison de la saisine de la juridiction prud'homale antérieure à l'inscription de l'établissement sur l'arrêté (Cass. soc. 24-5-2023 n° 21-17.536 F-B).
  • Le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail (Cass. soc. 24-5-2023 n° 22-10.517 FS-B).
  • L'avis des représentants du personnel sur le reclassement du salarié inapte doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail, et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités (Cass. soc. 24-5-2023 n° 21-24.226 F-D).
  • Ayant constaté que le médecin du travail avait délivré des avis d'aptitude avec réserves et que, en dépit du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, l'employeur lui avait imposé un retrait de ses fonctions et procédé unilatéralement à la réduction de moitié de sa rémunération, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, a pu en déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée. Les décisions de l'employeur reposant expressément sur la prise en compte de l'état de santé du salarié, la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement nul (Cass. soc. 24-5-2023 n° 21-23.941 F-D).
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