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8 min de lecture
8 mars 2024
Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Exécution du contrat

  • L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Une cour d'appel ne peut pas débouter de sa demande de résiliation judiciaire un agent de sûreté aéroportuaire reprochant à l'employeur d'avoir suspendu son contrat de travail au motif qu'il ne disposait plus d'une certification en cours de validité, alors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en œuvre la formation périodique et les examens correspondants et de s'assurer qu'elle avait été suivie avec succès afin de permettre le renouvellement de la certification (Cass. soc. 28-2-2024 n° 21-17.577 F-D).
  • Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-11.149 F-D).

Durée du travail

  • Ayant retenu que la convention de forfait en heures à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de cette convention, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel ne pouvait pas, pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de jours de réduction du temps de travail, retenir qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit en l'absence de condamnation de l'employeur en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires (Cass. soc. 28-2-2024 n°s 21-25.601 F-D et 21-25.598 F-D).
  • Une cour d'appel ne peut pas, pour débouter un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif qu'il ne fournit pas d'éléments suffisamment précis, relever que ce salarié produit deux tableaux indiquant le quantum des heures qu'il dit avoir accomplies et que ces tableaux n'indiquent ni les horaires de travail ni les temps de pause journaliers (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-23.047 F-D).  

    Une cour d'appel ne peut pas, pour débouter un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, retenir que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures complémentaires à la demande de l'employeur et qu'en particulier les envois de courriels à des heures tardives, sans urgence, ne permettent pas d'étayer la réalité d'un travail continu à la fin de l'horaire théorique ni le week-end et en conclure que les heures complémentaires et supplémentaires ne se trouvant pas établies, la problématique du travail dissimulé de leur chef est inopérante (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-22.506 F-D).

    En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail (Cass. soc. 28-2-2024 n°s 22-23.047 F-D et 22-22.506 F-D).

Rupture du contrat

  • Toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par la Constitution, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période. Le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration effective dans son emploi. Dans l'hypothèse où il a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration, il ne peut toutefois pas prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi (Cass. soc. 28-2-2024 n° 21-25.520 F-D).
  • Ayant constaté que l'entreprise cessionnaire appliquait la convention collective de la papeterie, fournitures de bureau, commerce de détail et que le licenciement était intervenu plus d'un an après le transfert légal du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie avait été contractualisée, ne pouvait pas juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée selon les règles édictées par cette cernière (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-18.369 F-D).

Congés

  • Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-19.156 F-D).

Représentation du personnel

  • Ayant constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des dispositions conventionnelles portant sur les conditions d'éligibilité des salariés aux conventions de forfait en heures et qu'une telle irrégularité causait un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, ne pouvait pas, pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, retenir que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'était pas établie (Cass. soc. 28-2-2024 n°s 21-25.601 F-D et 21-25.598 F-D).

Santé et sécurité

  • En cas d'accident du travail, l'obligation d'information de l'employeur par la caisse sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 29-2-2024 n° 22-14.424 F-B).
  • Une cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'agression dont a été victime la salariée au sein de l'hôpital où elle travaille est dû à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'elle relève que (Cass. 2e civ. 29-2-2024 n° 22-18.868 F-B) :

    • ce dernier ne pouvait pas ignorer le risque d'agression encouru par son personnel soignant, médecins compris, la recrudescence d'actes violents au sein du service des urgences de l'hôpital ayant été évoquée dès 2015 en raison, notamment, de l'engorgement des services générant l'insatisfaction des usagers, l'altération des conditions de travail et la dégradation de la qualité des soins ;
    • les mesures de protection qu'il a mises en oeuvre étaient insuffisantes ou inefficaces à prévenir le risque d'agression auquel était soumis son personnel, le recrutement d'un agent de sécurité et la fermeture de la zone de soins par des portes coulissantes, qui lui avaient été demandés par certains salariés pour sécuriser les locaux, étant postérieurs à l'accident du travail, le contrat de sécurité cynophile était manifestement insuffisant à prévenir les risques d'agression au sein même de l'hôpital, et l'organisation de formations sur la gestion de la violence constituant une réponse sous-dimensionnée par rapport à la réalité et la gravité du risque encouru.
  • Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte (Cass. 2e civ. 29-2-2024 n° 21-20.688 F-B).
  • L'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Est victime d'un tel accident le salarié ayant fait une chute alors qu'il est sorti de son domicile pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci, dès lors que l'heure de survenance des faits est compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d'intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste, et que ses lésions, constatées le jour-même et imputées à sa chute, sont compatibles avec sa relation des faits. Enfin, la victime n'a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante (Cass. 2e civ. 29-4-2024 n° 22-14.592 F-B).
  • La publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-22-233 F-B).
  • Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par le Code du travail. Dès lors, en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire pour manquement à l'obligation de sécurité au motif qu'il n'a pas démontré la réalité des manquements de l'employeur qu'il invoque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-15.624 F-B).
  • Le salarié déclaré inapte ne peut pas être licencié pour un motif autre que l'inaptitude (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-23.568 F-D).

Statuts particuliers

  • Une cour d'appel ne peut pas, pour décider qu'un journaliste pigiste ne peut pas prétendre au bénéfice d'un contrat de travail, peu important la perception de primes résultant par ailleurs de l'application du statut de journaliste professionnel, retenir que son activité au sein de l'entreprise de presse n'est pas régulière et que le montant des piges présente un caractère variable, de tels motifs étant impropres à caractériser l'indépendance de l'intéressé dans l'exercice de sa profession de journaliste professionnel auprès de la société,  en sorte que la présomption de salariat qui y est attachée n'est pas renversée (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-17.380 F-D).

Contrôle - contentieux

  • Selon l'article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Est irrecevable la demande en nullité du licenciement pour inaptitude formée par une salariée en appel dès lors que l'intéressée a, dans ses premières conclusions, soutenu que son licenciement était seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 28-2-2024 n° 23-10.295 F-B).

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