Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Durée du travail
- Une cour d’appel ne saurait condamner l’employeur au paiement d’heures supplémentaires à un salarié soumis à une convention de forfait en heures prévu par l’accord d’entreprise sans préciser en quoi la définition par cet accord des conditions d'éligibilité au forfait en heures dérogeant aux règles de calcul de droit commun de la durée du travail et de leur maintien dans le temps était globalement moins favorable qu'un décompte de la durée du travail selon les règles de droit commun (Cass. soc. 22-6-2022 n° 21-10.621 FS-B).
Rupture du contrat
- En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Une cour d'appel ne peut pas fixer la date de la rupture au jour où l'employeur a manqué gravement à ses obligations en portant une atteinte physique ou morale à son salarié et décider que cette faute grave a rendu impossible le maintien de la relation contractuelle (Cass. soc. 22-6-2022 n° 20-21.411 FS-B).
- Pôle emploi ne peut pas légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées. Seule la mise en oeuvre de la procédure de contrainte prévue par l'article L 5426-8-2 du Code du travail est alors possible (Cass. 2e civ. 23-6-2022 n° 20-21.534 F-B).
Santé et sécurité
- Les salariés admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l'amiante par la caisse régionale d’assurance maladie et présentant leur démission ont droit au versement d’une indemnité de cessation d’activité. Cette indemnité est d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L 1237-9 du Code du travail sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Lorsque coexistent un accord collectif fixant un montant d’indemnité pour tout départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié et un accord collectif propre à l’indemnité versée en cas de préretraite amiante, il convient d’appliquer les dispositions du premier si elles sont plus favorables au salarié (Cass. soc. 22-6-2022 no 21-11.325 FS-B).
Travail indépendant
- Aux termes de l'article R 243-21, alinéa 1er, du CSS, dans sa rédaction antérieure au décret 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R 133-29-3 du CSS, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du Code civil (Cass. 2e civ. 23-6-2022 n° 21-10.291 F-B).
Contrôle - contentieux
- Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. Par ailleurs, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document (Cass. 2e civ. 23-6-2022 n° 20-22.128 F-B).