Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
Exécution du contrat
- Aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai. Ayant constaté que l'entretien préalable à la sanction disciplinaire s'était tenu le 25 juillet, la cour d'appel aurait dû en déduire que le délai de notification de la sanction d'un mois, expirant le dimanche 25 août, était prorogé au lundi 26 août à minuit en application de l'article 642 du Code de procédure civile, en sorte que la convocation devant la commission paritaire locale expédiée au salarié le 26 août n'était pas tardive (Cass. soc. 1-10-2025 n° 24-14.997 F-B).
Représentation du personnel
- Si un représentant du personnel ou un représentant syndical ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une collation avant le départ en tournée constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc. 1-10-2025 n° 24-14.997 F-B).
- Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés titulaires de mandats qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes. Leur maintien au bénéfice de ces salariés, dans la limite de 4 années, à l'issue desquelles un mécanisme de compensation de perte d'indemnités est prévu pour le salarié qui souhaite poursuivre l'exercice de ses activités représentatives et/ou syndicales à 100 % ou souhaite réintégrer un emploi ne comportant pas de sujétions de service, constitue un dispositif plus favorable exclusif de discrimination (Cass. soc. 1-10-2025 n° 23-17.765 FS-B).
- Un salarié, titulaire de mandats, ne peut pas être privé du fait de l'exercice de son mandat d'un avantage social attaché à son emploi ou compensant une sujétion inhérente à son emploi. Le taux de service actif attaché à l'emploi occupé par le salarié bénéficiant du statut national du personnel des industries électriques et gazières avant qu'il ne soit détaché à 100 % de son temps de travail en raison des différents mandats, syndicaux ou représentatifs, dont il est titulaire, constitue un avantage social de retraite dont il ne peut être privé en raison de l'exercice de ses mandats (Cass. soc. 1-10-2025 n° 23-17.765 FS-B).
Négociation collective
- Il résulte des articles L 2261-15 et L 2261-25 du Code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension (Cass. soc. 1-10-2025 n° 23-15.627 FS-B).