L'action engagée par un employeur en restitution de sommes indûment versées au titre du versement mobilité doit être engagée contre l'Urssaf et non contre l'autorité organisatrice de la mobilité, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2026.
En application de l'article L 2333-69 du Code général des collectivités territoriales, qui fait obligation à l'employeur de s'acquitter du versement de transport (devenu versement mobilité) auprès des Urssaf suivant les règles applicables en matière de recouvrement, de contentieux et de pénalités propres aux cotisations de sécurité sociale, la restitution des sommes indûment acquittées par l'employeur au titre de ce versement incombe aux Urssaf (voir notamment : Cass. 2e civ. 15-6-2017 n° 16-12.551 FS-PBRI : RJS 8-9/17 n° 619).
Dans le cas d’espèce, une association qui contestait le retrait par l’autorité organisatrice de transport de la décision d'exonération du versement dont elle bénéficiait et demandait le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées à ce titre, avait saisi la juridiction de sécurité sociale compétente d’une action dirigée exclusivement contre cette autorité, sans mettre l’Urssaf dans la cause. La cour d’appel avait jugé sa demande irrecevable et l’association s’était pourvue en cassation.
Dans l’arrêt du 19 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réaffirmant sa jurisprudence (Cass. 2e civ. 15-6-2017, précité), rejette le pourvoi de l’association et confirme que la demande de remboursement devait être jugée irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être dirigée contre l’Urssaf.
A noter :
Rendue sur le fondement de l'article L 2333-69 du Code général des collectivités territoriales, applicable à la province, cette solution vaut également pour l'Île-de-France, puisque l'article L 2531-6 du même Code relatif au versement mobilité institué dans cette région est rédigé dans des termes identiques et que la Cour de cassation s’est déjà prononcée en ce sens (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-18.896 FP-B : RJS 10/17 n° 701).
Documents et liens associés




