Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation en matière de congés et de durée du travail
Congés
- Il résulte de l'article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 FP-BR).
- En application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet, les jours ouvrables de congés doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les 6 jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé s'applique sur une période de 6 jours peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 FP-BR).
- L'action en répétition d'une indemnité de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 FP-BR).
Durée du travail
- Il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L 3121-28 du Code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-14.455 FP-BR).
- Selon l'article 21 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord. Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 10-9-2025 n° 24-14.473 FS-B).
- La mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT) n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi incombant, en cas de contestation, à l’employeur (Cass. Soc. 3-9-2025 n° 23-18.275 F-D).